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Vade-mecum de l'exercice international

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Mis à jour le 1 août 2022

Afin de faciliter et d’encourager l’exercice à l’étranger des avocats parisiens, l’Ordre propose un vade-mecum pour centraliser et résoudre les problématiques les plus fréquemment rencontrées ainsi qu’un guichet international dédié pour accompagner les praticiens qui en ont besoin et pouvoir répondre de manière à leurs questions.

Ce vade-mecum, co-construit par vos élus, les services de l’Ordre, nos partenaires et bien sûr les avocats à l’étranger eux-mêmes est progressif et évolutif. Constitué de différentes « briques » de sujets catégorisés par mots-clefs, il s’étoffera avec le temps et permettra de faire émerger pour mieux les traiter des difficultés qui seraient mal identifiées.

Ce vade-mecum traite de la situation de l’avocat inscrit au barreau de Paris, installé ou qui souhaite s’installer dans un autre Etat, y compris de l’Union européenne, afin d’y exercer son activité professionnelle à titre principal ou à titre secondaire. Il n’a pas vocation à répondre aux questions spécifiques d’installation et d’inscription dans un barreau étranger, auxquelles seul le barreau concerné peut répondre.

A titre liminaire, il est rappelé que : 

  • les règles applicables à l’exercice à l’étranger divergent selon le pays d’accueil, notamment au sein des pays de l’UE, où les conditions d’exercice sont régies par la directive « établissement » (98/5/CE), la directive « services » (2006/123/CE) et la directive « libre prestation de services » (77/249/CEE) mais également en fonction de la nationalité de l’avocat ; 
  • en France, le port du titre d’avocat est réservé aux membres inscrits sur le tableau d’un barreau français. L’inscription au tableau est notamment subordonnée à l’établissement d’un domicile professionnel dans le ressort d’un tribunal judiciaire qui détermine le barreau d’appartenance. Elle a pour conséquence de soumettre l’avocat au respect des règles essentielles régissant la profession, notamment posées par la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, le décret 91-1997 du 27 novembre 1991, le RIN et le règlement intérieur du barreau. Pour les avocats inscrits au barreau de Paris et que, il convient également de se référer au règlement intérieur, et notamment l’article P31 relatif au domicile professionnel.
     

GUICHET INTERNATIONAL

Les avocats parisiens qui exercent à l’étranger, que ce soit à titre principal ou secondaire, rencontrent des problématiques spécifiques.

Afin de fluidifier et d’accélérer les réponses à leurs questions, parfois complexes et nécessitant de croiser plusieurs expertises, il a été décidé de mettre en place un guichet dédié, géré par le service des relations internationales de l’Ordre.

Ce guichet international permettra de coordonner la production des éléments de réponse en faisant l’interface avec les différents interlocuteurs compétents pour satisfaire au mieux aux demandes des avocats rencontrant des difficultés particulières ou soulevant des questions dont la résolution n’est pas évidente.

La mise en place de ce guichet international ne doit pas empêcher, bien au contraire, aux avocats qui exercent à l’étranger de prendre directement attache avec les interlocuteurs compétents de tel ou tel service indiqué dans le vade-mecum, dès lors que ce dernier est bien identifié. Les demandes doivent être effectuées via l’adresse suivante : [email protected] 

Pour aller plus loin

Exerçant à titre principal à l’étranger, dans quelle mesure suis-je soumis à la déontologie de mon barreau d’origine ? Que se passe-t-il en cas de contrariété de dispositions ? Si le barreau étranger au sein duquel j’exerce à titre principal autorise l’exercice en entreprise, puis-je bénéficier de cette disposition ?

Cette situation est qualifiée de “double déontologie”. L’avocat concerné demeure soumis au droit et aux règles professionnelles applicables en France.

Toutefois, il doit également se soumettre au droit et règles professionnelles applicables localement, qu'il lui appartient de respecter et donc de connaître. Ces règles professionnelles étrangères peuvent différer sensiblement de celles applicables en France.

En cas de contrariété entre ces règles, vous devrez a priori respecter la règle professionnelle étrangère, mais en vertu des recommandations de l’Ordre des avocats de Paris, il est vivement conseillé de prendre contact avec le service de la déontologie par téléphone (+33 01 44 32 49 96) ou via l’Espace pro via le E-service e)deonto.

En ce qui concerne les avocats concernés par une problématique de double déontologie impliquant deux barreau de l’UE, le CCBE a adopté la position suivante  :

  • Un avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine reste soumis aux règles professionnelles et déontologiques de son État d’origine uniquement dans la mesure où elles ne sont pas explicitement ou implicitement incompatibles avec les règles professionnelles et déontologiques de l’État d’accueil ;
  • En cas de conflit de règles, les règles de l’État d’accueil prévalent sur les règles de l’État d’origine.

S’agissant des sanctions disciplinaires, les recommandations du CCBE pour la transposition de la directive établissement indiquent que tout manquement à la déontologie peut entraîner des poursuites disciplinaires à la fois par le barreau d’accueil et par le barreau d’origine, la sanction disciplinaire appliquée par chaque autorité compétente dans une telle hypothèse pouvant être différente, eu égard aux circonstances.

En ce qui concerne l’exercice en entreprise, cette possibilité est expressément visée par l’article P 31 du RIBP si les dispositions légales de l’Etat d’accueil l’y autorisent, et ce, sous le contrôle des autorités compétentes du pays concerné.

Cependant, l’avocat qui exerce principalement à l’étranger en qualité de salarié d’une entreprise privée ou publique ne peut ni représenter ni assister directement ou indirectement son employeur en France.

En outre, il convient qu’il puisse justifier d’un véritable statut de salarié et non d’un contrat de prêt de main d’œuvre.

L’avocat communiquera avec sa demande d’autorisation d’exercice à titre principal à l’étranger une déclaration sur l’honneur, s’engageant :

  • A régler les cotisations ordinales et les cotisations CNB dès lors que l’entreprise avec laquelle il est lié(e) par un contrat de travail ne règlerait pas elle-même ces cotisations. En cas de non-règlement des cotisations une procédure d’omission pourrait être ouverte ;
  • A s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’Etat d’accueil dans lequel il exercera et à en justifier au Service de l’Exercice Professionnel au plus tard dans les trois mois qui suivent la délibération du conseil de l’Ordre des avocats de Paris. Dans le cas contraire, le conseil de l’Ordre pourrait retirer l’autorisation accordée et procéder à l’ouverture d’une procédure d’omission.
  • A déclarer son inscription au barreau de Paris à la CNBF ;
  • A ne pas représenter, ni assister directement ou indirectement son employeur en France ;
  • A ne pas exercer à titre libéral en France ;
  • A ne pas exercer d’activités incompatibles avec la profession d’avocat ;
  • A prévenir immédiatement le Service de l’Exercice Professionnel en cas de détachement dans un autre pays ou de toute autre modification de sa situation contractuelle d’avocat salarié en entreprise.

Etant inscrit à titre principal à l’étranger, suis-je tenu de remplir des obligations de formation continue en France  ? Les formations suivies à l’étranger peuvent-elles prises en compte dans le cadre de l’obligation de formation continue en France ?

L’obligation de formation continue s’impose à tout avocat qui demeure inscrit au barreau de Paris.

La durée de la formation continue est fixée à vingt heures par année civile, soit quarante heures sur deux années consécutives.

Les avocats ne peuvent valider plus de la moitié de la durée de leur formation continue prévue par l’article 85, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991 grâce à des formations en e-learning.

Il convient de noter que la directive 98/5/CE, dite établissement, ne contient aucune disposition concernant la formation professionnelle continue. Néanmoins, la compatibilité des différents systèmes, qu’ils soient obligatoires ou imposés, auxquels un avocat peut être soumis dans l’État d’origine et celui d’accueil peut soulever des questions.

Les recommandations du CCBE pour la transposition de la directive 98/5/CE indiquent ce qui suit : « Lorsqu’un avocat est établi conformément à la directive dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, il est soumis aux règles de formation permanente du barreau d’accueil, sauf lorsque son barreau d’origine lui impose de continuer la formation professionnelle d’origine, quel que soit l’endroit où il est établi. En outre, il est recommandé aux barreaux des États membres d’arrêter des règles de formation permanente qui permettent aux avocats migrants d’y satisfaire, en suivant une formation permanente non seulement dans le droit de l’État d’accueil mais également dans celui de l’État d’origine ».

Le CNB est également signataire du protocole du CCBE du 16/09/2016 sur la reconnaissance mutuelle de la formation professionnelle continue transfrontalière des avocats, qui prévoit de promouvoir et de faciliter la libre circulation des avocats au sein des pays membres du CCBE dans lesquels la formation professionnelle continue est obligatoire ou recommandée en facilitant la reconnaissance de celle-ci lorsqu’elle est réalisée à l’étranger.

Les heures de formation continue suivies et validées à l’étranger sont éligibles au titre de la formation continue pour l’avocat en France lorsqu’elles sont conformes aux règles fixées par la décision n°2018-001 en date du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats, qui prévoit la reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d’autres Etats à son article 7. Le Conseil de l’Ordre examine le contenu de la formation suivie et de sa validation au titre de la formation continue.

La durée des formations doit être au minimum de 2 heures ; toutefois le barreau de Paris accepte de valider des formations d’une heure ou une heure 30.

Puis-je continuer à bénéficier des services, en ce compris le E)Barreau, organisés par mon barreau et les organismes de la profession, si je n’ai plus d’activité principale en France ?

Dès lors que l’avocat exerçant principalement à l’étranger reste inscrit auprès de son barreau d’origine, il conserve le bénéfice des services du Palais, à commencer par le vestiaire.

Concernant l’attribution d’une toque, les avocats qui exercent à titre principal à l’étranger ont le numéro de toque du cabinet parisien qui les domicilie ou la toque W12 s’ils sont domiciliés par le CDDAP.

En ce qui concerne les services documentaires, lorsqu’il est présent à Paris, l’avocat bénéficie de l’accès aux bibliothèques et à la bibliothèque numérique. De manière générale, tout avocat français ou étranger, même non inscrit au barreau de Paris peut accéder librement aux deux bibliothèques du barreau.

Par ailleurs, où qu’il se trouve, en se connectant à son « espace pro » sur le site de l’Ordre, il a accès à la base déontologique et professionnelle, à la Base documentaire des avocats (BDA Dalloz), aux pages du centre de documentation (veilles, dossiers documentaires, focus, accès à Lexbase, etc.) et en accès totalement libre, il peut consulter le code annoté de déontologie et la Grande bibliothèque du droit.

Dès lors que l’avocat exerçant à titre principal à l’étranger reste inscrit au barreau de Paris, il continue de bénéficier des services de l’Ordre des avocats de Paris et des organismes techniques de la profession en ce qui concerne les activités partielles accomplies en France, dès lors qu’il s’acquitte des obligations qui s’imposent vis à vis de ces organismes.

A titre d’exemple, les associations du barreau de Paris sont constituées majoritairement d’avocats parisiens mais elles comptent des membres avocats d’autres barreaux, français ou étrangers ainsi que des non-avocats.

Les formations proposées par le barreau de Paris sont ouvertes à tous, avocats en exercice, avocats honoraires, inscrits dans d’autres barreaux français ou étrangers, anciens avocats et non-avocats.

Dès lors que l’avocat exerçant principalement à l’étranger reste inscrit auprès de son barreau d’origine, il doit pouvoir conserver les services du E-barreau.

L’obtention de la clé Avocat est soumise au numéro SIREN (exercice individuel) ou KBIS (exercice en structure), qui correspondent à un champ essentiel dans les logiciels utilisés par les greffes. Techniquement, cela permet le rattachement de chaque dossier à une structure d’exercice ou à un avocat. Sans ce numéro, les dossiers ne peuvent être reliés à leur entité.

Quelles sont mes possibilités d’exercice à l’étranger (exercice à titre principal, exercice à titre secondaire) ? Quels sont les modes d’exercice possibles à l’étranger (bureau secondaire, succursale, exercice individuel, correspondance organique, collaboration, association, etc.) ?

Le choix de l’international peut se faire progressivement en développant un exercice ponctuel, en choisissant d’exercer à titre principal voire même à titre exclusif à l’étranger. 

Plus précisément, vous pouvez, pour commencer : 

1) Vous inscrire à un barreau étranger, ce qui vous permet de faire apparaître votre appartenance au barreau étranger sur votre papier à en-tête et sur l’annuaire international de l’Ordre, à partir du moment où vous aurez communiqué au SEP la preuve de votre inscription auprès des autorités locales, sans même avoir l’obligation de disposer d’une adresse professionnelle dans le pays ou vous êtes inscrit, si toutefois la réglementation locale le permet. 

2) Conclure une convention de correspondance organique internationale (article P.49.3.1 du règlement intérieur du barreau de Paris) afin d’officialiser des relations professionnelles régulières avec un avocat inscrit dans un barreau étranger. Cette convention est soumise à l’autorisation préalable du bâtonnier. 

Elle permet un référencement mutuel de clientèle, l’indication du nom et de l’adresse du correspondant sur le papier à lettre du co-contractant, le mot « correspondant » devant précéder ou suivre immédiatement le nom de l’intéressé.

3) Conclure une convention transnationale (article P.49.4 du règlement intérieur du barreau de Paris) avec un avocat inscrit dans un barreau étranger, même en dehors de l’Union Européenne depuis décembre 2018. Cette convention permet d’aller plus loin car elle autorise la mise en commun des résultats.  

Ces deux types de conventions permettent ainsi d’organiser des liens de partenariat privilégié avec des cabinets étrangers et de développer ainsi un réseau de correspondants à l’étranger. 

Pour aller plus loin, il vous est possible :

4) D’ouvrir un bureau secondaire qui suppose seulement de disposer d’une adresse sans exercer nécessairement sur place (article 15.3.3 du RIN).

Dans un pays membre de l’Union Européenne, il conviendra :

  • De vous inscrire (ou votre structure) auprès du barreau dans le ressort duquel votre bureau secondaire sera situé ;
  • Déclarer au Conseil de l’Ordre des avocats de Paris l’ouverture du bureau secondaire, en adressant un mai au SEP ([email protected]).

Dans un pays non membre de l’Union Européenne, il conviendra :

  • De demander l’autorisation du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris, en adressant un mail au SEP ([email protected]) ;
  • De fournir toutes pièces justifiant du projet d'ouverture dans le pays d’accueil (bail, convention de sous-location avec des confrères locaux, le cas échéant la délibération de la structure d’exercice décidant de détacher un associé ou un collaborateur) et de l’autorisation de l’autorité compétente de ce pays, ainsi que, le cas échéant, l’existence d’une assurance de responsabilité civile couvrant les activités à l’étranger (se renseigner auprès du bureau des assurances : [email protected]).

5) Vous pouvez aussi, dans tous les pays membres de l’Union Européenne, agir en prestation de services pour des actes d’avocat occasionnels, dans les conditions déterminées par la réglementation adoptée par chacun des Etats et dans le respect des déontologies nationales et européennes. Il s’agit de l’application de la directive 77/249/CE sur la libre prestation de services par les avocats.

6) Enfin, le barreau de Paris vous permet de rester inscrit avec une simple domiciliation postale tout en exerçant à titre principal ou même exclusif à l’étranger. Il s'agit des dispositions spécifiques de l’article P.31 du règlement intérieur du barreau de Paris.

S’agissant des modes d’exercice, l’avocat peut exercer à l’étranger :

  • à titre individuel ;
  • en qualité de collaborateur libéral ou salarié ;
  • en qualité d’avocat salarié en entreprise si les dispositions légales de l’Etat d’accueil l’y autorisent, et ce, sous le contrôle des autorités de ce pays ;
  • en qualité d’associé au sein d’une association ou d’une société d’avocats.



Les contrats, les conventions et les statuts doivent être conformes aux dispositions de la loi et des règles ordinales du pays d’accueil.

Quelles formalités dois-je accomplir auprès du Barreau de Paris, si je souhaite exercer à titre principal dans un autre pays ?

Le barreau de Paris autorise l’exercice à titre principal à l’étranger selon les modalités prévues à l’article P.31 du RIBP.           

Comment demander au Conseil de l’Ordre des avocats de Paris l’autorisation d’exercer son activité principale à l’étranger en application des dispositions de l’article P.31 du RIBP ?

Vous devrez adresser votre demande à l’attention du bâtonnier de Paris en exercice, par courriel à [email protected], accompagnée du dossier d'autorisation d'exercice à l'étranger complété ainsi que toutes les pièces justificatives.

Les pièces à joindre à la demande sont les suivantes :

  • Dossier d’autorisation d’exercice à l’étranger complété ;
  • Un justificatif des conditions d’exercice à l’étranger (contrat de collaboration, contrat de travail ou une attestation du managing partner mentionnant le statut d’associé ou encore le bail ou la convention de sous-location avec des avocats) ;
  • L’adresse professionnelle à l’étranger, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que l’adresse électronique sont obligatoires.
  • Les pièces fournies en langue étrangère devront être accompagnées d’une traduction par un traducteur assermenté.
  • Une attestation établie par un cabinet d’avocat parisien bénéficiant de locaux à temps complet (avocat individuel ou associé gérant d’une structure d’exercice) acceptant de domicilier l’avocat pour la durée de son exercice à l’étranger et de lui faire bénéficier de son numéro de toque. Cette attestation devra également préciser « faire suivre tous les courriers et avoir pris toutes dispositions afin que les courriers RAR qui seraient adressés à M…à notre cabinet soient retirés par nos soins » ; ou la convention avec le CDAAP (voir ci-dessous) ;
  • L’inscription auprès du barreau étranger si déjà inscrit auprès du barreau d’accueil (sinon s’engager à la communiquer dans les 3 mois ou prouver que cela n’est pas nécessaire).

Il existe une possibilité de domiciliation au Centre d'Affaires des Avocats de Paris "CDAAP" qui peut proposer ce service en toute indépendance. Contact : [email protected]

Après avoir procédé à l’examen de la demande, celle-ci sera soumise à la Commission de l’Exercice de l’Ordre des avocats de Paris puis portée à l’ordre du jour d’une séance du Conseil de l’Ordre.

La décision du Conseil de l’Ordre sera notifiée par courriel à l’adresse mail professionnelle qui aura été préalablement déclarée.

Le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris a voté la mise en place d'une cotisation forfaitaire pour les avocats exerçant à titre principal à l'étranger et déclarant un revenu nul en France. Vous trouverez les indications à cet égard via le lien suivant :

https://www.avocatparis.org/services-de-l-ordre/cotisations

En 2022, la cotisation ordinale annuelle des avocats qui exercent à l’étranger sans revenu en France s’élève à 1530 euros.

Dois-je conserver un domicile professionnel en France si j’exerce à titre principal à l’étranger ?

Oui, vous devez conserver un domicile professionnel puisque le port du titre d’avocat est réservé aux membres inscrits sur le tableau d’un barreau français. L’inscription au tableau est notamment subordonnée à l’établissement d’un domicile professionnel dans le ressort d’un tribunal judiciaire qui détermine le barreau français d’appartenance.

Toutefois, l’avis déontologique 2014/031 rendu le 24 octobre 2014 par la Commission « Règles et Usages » du CNB précise qu’ « afin de permettre aux avocats exerçant à l'étranger sous leur titre d'origine de disposer d'un domicile professionnel dans leur Etat d'origine, les conseils de l'Ordre peuvent les autoriser à se domicilier au sein de locaux affectés par l'Ordre ou dans les locaux du cabinet d'un autre avocat dans le ressort du même barreau. »

S’agissant du Barreau de Paris, il convient de préciser qu’une simple domiciliation postale dans un cabinet d’avocat suffit conformément à l’article P.31du RIBP.

En outre, ainsi que précisé précédemment, il existe une possibilité de domiciliation au Centre d’Affaires des Avocats de Paris « CDAAP »  qui peut proposer ce service en toute indépendance.

Contact : [email protected]

Vous devrez fournir une attestation établie par un cabinet d’avocat parisien bénéficiant de locaux à temps complets (avocat individuel ou associé gérant d’une structure d’exercice) acceptant de vous domicilier pour la durée de votre exercice à l’étranger et de vous faire bénéficier de leur numéro de toque. Cette attestation devra également préciser « faire suivre tous les courriers et avoir pris toutes dispositions afin que les courriers RAR qui seraient adressés à M…à notre cabinet soient retirés par nos soins ».  

Bien qu’étant inscrit dans un barreau français mais n’étant pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, puis-je exercer dans un pays de l’Union en application des directives européennes Libre établissement et Libre prestation de services ?

Les ressortissants de pays tiers ne sont pas en mesure de bénéficier ni des dispositions des directives européennes ni des dispositions générales des Traités sur l’Union Européenne relatives à la libre circulation des personnes afin de s'établir ou d'offrir des services temporaires. Ils peuvent toutefois bénéficier d'une certaine libre circulation, qui n’a pas pour base juridique les directives établissement et/ou libre prestation de services, lorsqu’il existe des accords de libre-échange conclus au niveau national ou de l'Union européenne avec leur Etat d'origine.

En effet, des conditions cumulatives de nationalité européenne et d’inscription à un barreau européen sont applicables dans les deux directives susmentionnées.

Etant déjà inscrit au barreau de Paris, suis-je tenu de m’inscrire auprès du barreau d’accueil avant de commencer mon activité ?

Avant de commencer toute activité à l’étranger, l’avocat doit se rapprocher des autorités locales afin de s’assurer que son installation est conforme aux réglementations du pays d’accueil.

·         Pour un exercice à l’étranger hors Union européenne :

En application de l’article P.31 du RIBP, l’avocat doit s’inscrire auprès du barreau local sauf à prouver l’impossibilité de le faire. En effet, si le statut d’avocat local ne lui est pas ouvert (par exemple, en raison de la nationalité) mais qu’un statut de conseil juridique est autorisé par la législation locale, il pourra bénéficier de l’article P.31.

En tout état de cause, il doit prouver que l’exercice est conforme à la législation locale et justifier des démarches auprès de l’autorité locale.

·         Pour l’exercice au sein d’un Etat Membre de l’Union européenne :

Il est important de rappeler que l’on distingue deux cas de figure :

-          Exercice discontinu ou ponctuel au sens de la directive 77/249/CEE tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats : dans ce cas, la prestation de services n'est pas subordonnée à une condition de résidence ni d'inscription auprès de l'organisme professionnel de l'Etat d'exercice occasionnel (article 4 de la directive 77/249/CEE) ; il ne s’agit donc pas d’un exercice à titre principal à l’étranger :

-          Exercice permanent de la profession d’avocat au sens de la directive 98/5/CE visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise : dans ce cas, l’avocat est tenu de s’inscrire auprès du barreau du pays d’accueil (article 3 de la directive 98/5/CE).

L’avocat inscrit sur la liste des avocats européens à l’étranger devra rester inscrit à son barreau d’origine. En cas d’omission, il ne pourra rester inscrit sur la liste des avocats européens dans le barreau étranger, n’étant plus autorisé à porter son titre d’origine.

Etant déjà inscrit au Barreau de Paris, dois-je demander à être inscrit par mon barreau sur une liste différente au titre de mon activité principale à l’étranger ?

Cette liste spécifique n’est pas prévue par les textes régissant la profession.

Au barreau de Paris, il n’existe donc pas de liste spécifique mais est mis en place un annuaire international répertoriant les avocats qui ont communiqué leur inscription auprès d’un barreau étranger.

 

Si en tant qu’avocat dans un cabinet français, je suis détaché dans un cabinet d'un autre État-membre de l’Union européenne, suis-je soumis aux règles de la directive établissement 98/5 ?

La réponse à cette question dépendra de la forme prise par le détachement.

Il existe deux façons principales de fournir des services transfrontaliers sous le titre d’origine en tant qu’avocat dans l’Union européenne comme rappelé précédemment : en exerçant de façon permanente dans un autre Etat membre (directive n°98/5/CE) ou en fournissant des services temporaires transfrontaliers (directive 77/249/CE).

L’exercice permanent s’entend comme l’exercice « d’une activité effective et régulière », c’est-à-dire « l’exercice réel de l’activité sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante » (article 10.1 de la directive 98/5/CE). La Cour de justice de l’Union Européenne précise que le caractère temporaire de la prestation de services est à apprécier « en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité » et que l’établissement implique une activité professionnelle « de façon stable et continue » de l’activité professionnelle dans un autre État membre » (aff. C-55/94).

La distinction entre ces deux modes d’exercice nécessite une analyse de la situation concrète du détachement.

Il semble donc qu’un détachement entendu comme un service à durée limitée dans le temps et n’ayant pas vocation à être stable ne devrait pas rentrer dans le champ d’application de la directive 98/5/CE.

Dans tous les cas, nous vous invitons à vous rapprocher du SEP ([email protected]) pour déterminer si votre détachement relève du régime de l’exercice à titre principal à l’étranger.

En tant qu’avocat, je télétravaille depuis mon domicile à l’étranger pour mon cabinet français. Dois-je m’inscrire au barreau local ? Dois-je le signaler au Service de l’Exercice Professionnel ?

Cette pratique du télétravail n'est actuellement encadrée par aucun texte.

Ainsi, pour l’Ordre des avocats de Paris, vous ne serez pas considéré en exercice principal à l’étranger et resterez donc collaborateur de la structure parisienne.

Les modalités pratiques et l'organisation de votre collaboration (travail à distance) relèvent du pouvoir d'appréciation de votre cabinet parisien.

Vous pourrez conserver votre inscription, à condition de ne pas accomplir d’acte d’avocat dans le pays étranger, lieu de résidence, de ne pas vous prévaloir de votre qualité d’avocat au barreau de Paris dans le pays étranger.

Vous devrez vous assurer d’avoir tout mis en place pour protéger le secret professionnel aussi bien par vous-même que par le cabinet.

Le Service de l’Exercice Professionnel vous demandera :

  • d’adresser l’avenant à votre contrat de collaboration ou de travail mentionnant votre télétravail et le lieu d’exercice ;
  • de remplir une attestation sur l’honneur, sur le modèle suivant :



DECLARATION SUR L’HONNEUR DANS LE CADRE D’UNE COLLABORATION A DISTANCE A PARTIR D’UN PAYS ETRANGER

Je m’engage sur l’honneur :

  • A n’accomplir aucun acte d’avocat dans le pays étranger, lieu de résidence ;
  • A ne pas me prévaloir de ma qualité d’avocat au barreau de Paris ni représenter le cabinet français dont je suis collaborateur, dans le pays étranger, lieu de résidence ;
  • A prévenir immédiatement le Service de l’Exercice Professionnel en cas de modification de ma situation contractuelle d’avocat collaborateur travaillant à distance.

Puis-je exercer comme avocat en entreprise à l’étranger, si cela est autorisé par le barreau d’accueil ?

Vous avez la possibilité d’exercer en qualité d’avocat salarié dans une entreprise à l’étranger, si les dispositions légales de cet Etat d’accueil l’autorisent, et ce, sous le contrôle des autorités de ce pays.

Cette possibilité est expressément visée par l’article P.31 du RIBP. En effet, le 13 novembre 2018, le Conseil de l’Ordre de Paris a modifié le RIBP pour permettre l’exercice principal à l’étranger en tant que mode d’exercice dérogatoire. Ce nouvel article P.31 portant sur le domicile professionnel mentionne en effet la situation des avocats exerçant à l’étranger de façon permanente et à titre principal, mais également l’avocat exerçant « principalement à l’étranger en qualité de salarié d’une entreprise privée ou publique ».

Cependant, l’avocat qui exerce principalement à l’étranger en qualité de salarié d’une entreprise privée ou publique ne peut ni représenter ni assister directement ou indirectement son employeur en France, ainsi que précisé par l’article P.31 susmentionné.

En outre, il convient qu’il puisse justifier d’un véritable statut d’avocat salarié et non d’un contrat de prêt de main d’œuvre.

Il conviendra que l’avocat en question communique une déclaration sur l’honneur, s’engageant :

  • A régler les cotisations ordinales et les cotisations CNB dès lors que l’entreprise avec laquelle il est lié(e) par un contrat de travail ne règlerait pas ces cotisations. En cas de non-règlement des cotisations, une procédure d’omission pourrait être ouverte à son encontre ;
  • A s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’Etat d’accueil dans lequel il exercera et à en justifier au Service de l’Exercice Professionnel au plus tard dans les trois mois de la délibération du conseil de l’Ordre du barreau de Paris. Dans le cas contraire, le conseil de l’Ordre pourrait retirer l’autorisation accordée et procéder à l’ouverture d’une procédure d’omission ;
  • A déclarer son inscription au barreau de Paris à la CNBF ;
  • A ne pas représenter, ni assister directement ou indirectement son employeur en France ;
  • A ne pas exercer à titre libéral en France ;
  • A ne pas exercer d’activités incompatibles avec la profession d’avocat ;
  • A prévenir immédiatement le Service de l’Exercice Professionnel en cas de détachement dans un autre pays ou de toute autre modification de sa situation contractuelle d’avocat salarié en entreprise.

 

Puis-je intégrer une structure d’avocats à l’étranger au sein de laquelle d’autres professions réglementées exercent ?

Il convient de rappeler l’application du principe de la double déontologie (en France et dans le pays d’établissement de la structure) et de la déontologie croisée (entre les différentes professions qui exercent au sein de la structure).

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite “loi Macron”, promulguée le 6 août 2015, prévoit notamment la création de sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE) permettant l’exercice en commun de différentes professions du droit et du chiffre. Plus précisément, les avocats peuvent exercer, en France, dans des structures dans lesquelles exercent les professionnels suivants : avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expert-comptable.

Il n’y a donc pas de difficulté pour qu’un avocat français exerce à l’étranger dans des structures qui comprennent les professions réglementées visées dans la loi Macron dans les dispositions concernant les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (article 31-3 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990).

 

J’arrête mon activité principale à l’étranger pour revenir exercer à titre principal en France : quelles sont les formalités à accomplir auprès de l’Ordre et des autres organismes compétents ?

Vous devrez communiquer à l’Ordre :

  • la date de fin d’exercice à l’étranger ;
  • les nouvelles conditions d’exercice à Paris conformément aux règlementations en vigueur.

Cette section sera complétée ultérieurement avec le retour des organismes compétents.

Une démission de mon barreau d’origine emporte-elle des conséquences sur la poursuite de mon activité principale à l’étranger et si oui, lesquelles ?

De manière générale, en cas de démission de son barreau d’origine, l’avocat qui exerce à l’étranger sera dégagé de toutes les obligations et droits auxquels il pouvait prétendre ou être soumis en France. Ces effets s’étendront en principe aux rapports avec tous les organismes sociaux et à tous les organismes techniques de la profession. Cela mettra également fin à l’obligation de cotisation auprès du Conseil National des barreaux.

Si l’avocat n’est plus inscrit à aucun barreau français, il  ne pourra plus utiliser le titre d’avocat français ce qui l’empêchera d’exercer ou de continuer d’exercer dans un autre état membre de l’UE puisque la directive 98/5/CE, dite directive établissement, suppose que l’avocat migrant sous son titre d’origine soit valablement inscrit dans son Etat d’origine.

Si l’avocat ayant démissionné de son barreau d’origine souhaite continuer à exercer dans l’Etat membre d’accueil, trois options s’offrent à lui :

  • Avant de démissionner, il peut obtenir le titre professionnel de l’Etat membre d’accueil s’il y a exercé pendant au moins 3 ans dans le droit de cet Etat, y compris le droit de l’Union européenne (article 10 §1 de la directive établissement).
  • Avant de démissionner, il peut obtenir le titre professionnel de l’Etat membre d’accueil s’il y a exercé pendant au moins 3 ans mais avec une expérience moindre dans le droit de cet Etat et si l’autorité compétente considère que son expérience et sa formation le permettent (article 10 §3 de la directive établissement). 
  • En outre, l’avocat peut obtenir le titre professionnel de l’Etat membre d’accueil par reconnaissance des qualifications professionnelles en réalisant un test d’aptitude ou un stage d’adaptation (articles 13 et 14 de la directive 2005/36/CE).

Le barreau de Paris a mis en place un annuaire international qui répertorie les noms des avocats qui ont communiqué leur inscription auprès du barreau local qu’ils soient en exercice principal à l’étranger ou non.

Ainsi, si vous exercez à l’étranger et que vous souhaitez apparaître dans l’annuaire international, vous devez préalablement vous inscrire auprès du barreau étranger.

Pour consulter l’annuaire international : Ici