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Assurances

  • Deux possibilités

    1°) Vous pouvez télécharger pour vous-même ou pour votre structure une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle en vous connectant à e)attestations sur votre espace pro avec votre clé RPVA ou vos identifiant/mot de passe.

    2°) Vous pouvez par ailleurs formuler si besoin une demande spécifique par mail à [email protected].

  • OUI, à condition de justifier d'une assurance équivalente aux exigences de la loi française, c'est-à-dire une assurance couvrant votre responsabilité à concurrence de 1 500 000 € par sinistre avec une franchise de 10 % plafonnée à 3 000 €.

    La demande de dispense est à adresser au service des cotisations de l'Ordre. Elle doit être accompagnée d'une attestation d'assurance du barreau étranger certifiant que ces conditions sont remplies par l'assureur étranger.

  • La situation d'exercice s'examine au 1er janvier de l'année. La cotisation est donc due pour l'année entière pour tout avocat inscrit au barreau au 1er janvier.

    Pour les avocats qui cessent leur activité ou changent de barreau en cours d'année, aucun prorata ne leur sera restitué, étant rappelé que suivant le même principe, lors de leur inscription, il ne leur a été réclamé une cotisation d'assurance RCP qu'au 1er janvier de l'année suivant cette inscription.

  • Un sinistre n'est constitué que par la réclamation écrite, amiable ou judiciaire, de celui qui se prétend victime d'un avocat, que celle-ci soit bien ou mal fondée. Le sinistre est à déclarer, bien sûr sans reconnaissance de responsabilité, au courtier d'assurances de l'Ordre, la société AON, 31-35 rue de la Fédération 75717 PARIS CEDEX 15 (mail pour les déclarations de sinistre : [email protected]), avec une copie au Bureau des assurances de l'Ordre [email protected].

    A cette déclaration, doit être jointe une note de l'avocat faisant part à titre confidentiel de ses observations sur la réclamation dont il est l'objet.

  • La compagnie d'assurances qui couvre la responsabilité civile professionnelle des avocats inscrits au barreau de Paris est, au 1er janvier 2021, les MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD (SA) 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon 72 030 LE MANS CEDEX 9.

  • 4 000 000 € par sinistre avec une franchise de 10 % plafonnée à 3 000 € par sinistre.

  • Oui, bien sûr.
    Vous pouvez éventuellement contacter notre courtier d'assurances AON - 31-35 rue de la Fédération 75717 PARIS CEDEX 15 (Tél. : 01 47 83 08 31 et au 01 47 83 06 36), qui propose un certain nombre de lignes complémentaires à la police principale garantissant jusqu'à 96 800 000 €, avec une 7ème ligne supplémentaire à la demande.

  • En application des articles 207 et suivants du décret du 27 novembre 1991, il faut lui faire délivrer une sommation d'huissier d'avoir à représenter les fonds dans un délai d'un mois.

    A défaut de réponse dans ce délai, il convient de saisir l'assureur de maniement de fonds : COVEA CAUTION – 34 Place de la République 72013 LE MANS CEDEX 2, avec copie au Bureau des assurances de l'Ordre.

Séquestre juridique

  • Non. Il est désigné par une clause insérée dans l’acte de cession, ou signataire d’une convention de séquestre autonome, accessoire de l’acte principal.

  • Les chèques doivent être établis à l'ordre du Séquestre juridique de l'Ordre des avocats ou à défaut, à l'ordre de la Carpa.

  • Les effets sont toujours émis à l'ordre du vendeur et endossés par ce dernier à l'ordre du séquestre juridique.
     

  • En matière de cession d’actif, un barème vous est communiqué à votre demande, il est établi en fonction du montant du prix.

    Pour les autres missions, les honoraires sont fixés en fonction du montant consigné, de la spécificité, de l’étendue et de durée de la mission.

  • Il convient de prendre attache avec le séquestre juridique sur ce point en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : [email protected]

  • Le Séquestre Juridique intervient à la demande des avocats dans les opérations de cessions d’actifs (fonds de commerce, bail…), de cession de titres (garantie de paiement du prix, ajustement, garantie de la garantie de passif…), et dans le cadre de protocoles transactionnels (mise en séquestre du montant d’une condamnation obtenue en première instance dans l’attente de l’issue du litige en appel afin de sécuriser son versement ou sa restitution, sécuriser dans le cadre d’augmentation / réduction de capital le versement de l’investissement ou du prix de rachat des titres…)

  • Oui. Le séquestre travaille tant en anglais qu’en français.

  • Il n’est en principe pas possible de libérer les fonds avant l’expiration des délais de solidarité fiscale.

  • Le séquestre ne procède pas à ces formalités.

  • OUI – Le Séquestre juridique peut être désigné pour toute cession sur la France ; Dans ce cas, une élection de domicile pour la réception des oppositions sera prévue dans les publicités dans le ressort du fonds cédé.
    • Ventes sur Paris : le domicile est uniquement élu au Séquestre Juridique.
    • Ventes hors Paris et province : élection de domicile au Séquestre juridique pour la correspondance et élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce compétent obligatoire pour la validité (au fonds cédé ou huissier ou confrère …)

  • Le Séquestre juridique établit un projet de répartition amiable soumis au cédant et à chacun des créanciers.

  • En principe non, le séquestre juridique étant un service ordinal. Ce peut être fait à titre exceptionnel, dans certains cas, sur demande expresse de votre part.

  • Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission de l’intégralité des éléments sollicités ci-après nous est indispensable pour effectuer les diligences préalables nécessaires nous permettant de vous confirmer notre capacité à intervenir dans les délais souhaités.

    Pour l’ouverture d’un nouveau dossier en matière de cession d'actifs

    Nous vous remercions d’adresser sept (7) jours ouvrés avant la signature de l'acte par e-mail à [email protected], cc Pierre Sadi - [email protected] et Stéphane Simonetti - [email protected] -  l’intégralité des éléments suivants :

    • le projet d'acte de cession ;
    • le montant du virement à venir ;
    • le nom de l’émetteur du virement. Si c'est un tiers au contrat de cession, il convient de nous indiquer le lien juridique / capitalistique existant entre ce dernier et l'acquéreur et de nous adresser tout document justifiant du paiement du montant séquestré par le payeur au nom et pour le compte de l'acquéreur ;
    • les coordonnées de la banque émettrice (nom et adresse) ;
    • pour chaque partie au contrat de cession une copie d'un extrait kbis/cni, le nom du bénéficiaire effectif des personnes morales, le cas échéant la chaine de détention de la partie personne morale, et un rib au format bancaire ;
    • les coordonnées des avocats de chaque partie. 

    Pour l’ouverture d’un nouveau dossier en matière de cession de titres

    Nous vous remercions de prendre attache quinze (15) jours ouvrés au plus tard avant la signature de la convention de séquestre par e-mail adressé à [email protected], cc Pierre Sadi - [email protected], Stéphane Simonetti - [email protected]  et de communiquer l’intégralité des éléments suivants : 

    • un descriptif de l'opération précisant l'objet du séquestre ;
    • le projet de SPA ou un scan du SPA signé ;
    • un projet de convention de séquestre ;
    • pour chaque partie à la convention de séquestre une copie d'un extrait kbis/cni, le nom du bénéficiaire effectif des personnes morales, le cas échéant la chaine de détention de la personne morale concernée, et un rib au format bancaire ;
    • la date de closing envisagée par les parties ;
    • le montant du virement à venir ;
    • le nom de l’ émetteur du virement. Si c'est un tiers au contrat de séquestre, il convient d'indiquer le lien juridique / capitalistique entre ce dernier et l'acquéreur et de transmettre tout document justifiant du paiement du montant séquestré par le payeur au nom et pour le compte de l'acquéreur ;
    • les coordonnées de la banque émettrice (nom et adresse) ;
    • les coordonées des avocats de chaque partie. 

    Pour l’ouverture d’un nouveau dossier pour un autre type de séquestre conventionnel

    Nous vous remercions de prendre attache quinze (15) jours ouvrés au plus tard avant la signature de la convention de séquestre par e-mail à [email protected], cc Pierre Sadi - [email protected] - Stéphane Simonetti - [email protected]  et de nous communiquer les éléments suivants :

    • un descriptif de l'opération précisant l'objet du séquestre ;
    • le projet d'acte principal (protocole transactionnel...) ou un scan de cet acte signé ;
    • un projet de convention de séquestre ;
    • pour chaque partie à la convention de séquestre une copie d'un extrait kbis/cni, le nom du bénéficiaire effectif des personnes morales, le cas échéant la chaine de détention de la personne morale concernée, et un rib au format bancaire ;
    • la date de signature de la convention de séquestre envisagée par les parties ;
    • le montant du virement à venir ;
    • le nom de l’ émetteur du virement. Si c'est un tiers au contrat de séquestre, il convient d'indiquer le lien juridique / capitalistique entre ce dernier et la partie à l'acte devant en principe verser les fonds et de transmettre tout document justifiant du paiement du montant séquestré par le payeur au nom et pour le compte de ladite partie ;
    • les coordonnées de la banque émettrice (nom et adresse);
    • les coordonnées des avocats de chaque partie. 
       
  • DELAI D'OPPOSITION DES CREANCIERS A LA REMISE DU PRIX

    Art. L 141-14 du code de commerce

    DELAI DE SOLIDARITE FISCALE DE L'ACQUEREUR

    Art. 201 du code général des impôts
    Art. 1684 du code général des impôts

  • « Sort du prix pendant la période d’indisponibilité »

    Pendant la période d’indisponibilité du prix, les parties constituent le Séquestre Juridique de l’ordre des Avocats, MAISON DES AVOCATS - COURS DES AVOCATS - CS 64111 - 75833 PARIS CEDEX 17, en qualité de séquestre amiable qui recevra ainsi les fonds et valeurs représentant le prix, sous réserve de ce qui est dit ci-après.

    L’acquéreur autorise le vendeur, si bon lui semble, à employer en partie les fonds déposés, comme ceux à provenir le cas échéant de l’encaissement des effets, à la souscription au support de placement agréé par la CARPA.

    Dans le cadre de cette mission, le Séquestre Juridique, sur instructions des parties et de leur(s) Avocat (s) est seul habilité à mouvementer le support de placement.

    Le vendeur bénéficiera des produits financiers en résultant, la Banque étant chargée d’effectuer les formalités et déclarations ainsi que tous prélèvements prévus par la réglementation.

    De convention expresse entre les parties et pour garantir l’acquéreur du rapport des mainlevées et certificats de radiation de tous privilèges, inscriptions, ou oppositions ou empêchements, la totalité de ce prix est affectée à titre de gage et nantissement au profit de l’acquéreur qui l’accepte.

    Le nantissement portera de plein droit sur tous les effets, titres ou sommes d’argent représentatifs de ce prix et se reportera sur tous placements effectués et sur les produits desdits placements.

    Les parties, dans leur intérêt commun, confèrent au Séquestre Juridique de l’Ordre des Avocats qui accepte, le mandat irrévocable suivant :

    * une fois les délais d’opposition expirés, remettre le prix et seulement sur justification :

    •   de l’accord des créanciers inscrits ou opposants de donner mainlevée contre paiement de leur créance s'il y a lieu
    •   du paiement des impôts visés à l’article 1684-1 du Code Général des Impôts et notifiés par l’Administration fiscale dans le délai prévu pour l’application de cet article

      
     Le tout de telle sorte que l’acquéreur ne soit personnellement l’objet d'aucune poursuite du chef des créanciers du vendeur et ne subisse aucun trouble dans son exploitation.

    *s’il subsiste des oppositions sur le prix ou, s’il existe des créanciers inscrits sur le fonds, procéder à la répartition du prix entre les créanciers du vendeur lequel se réserve le droit de demander par voie de référé un cantonnement pour se voir autorisé à recevoir le surplus disponible.

    Le Séquestre sera valablement déchargé de sa mission à l’expiration des délais d’opposition :

    *soit par la remise au vendeur, hors la présence et sans le concours de l’acquéreur, des fonds ou valeurs déposés éventuellement majorés des produits financiers, ou de leur reliquat après paiement des créanciers, dès que les conditions ci-dessus auront été remplies, ladite remise emportant mainlevée du nantissement du prix.

    *soit par le dépôt des fonds ou valeur, ordonné par le Président du Tribunal de Commerce compétent, entre les mains d’un séquestre répartiteur ou l’ouverture d’une procédure d’ordre, le nantissement du prix subsistant dans ces deux cas jusqu’à achèvement des formalités de répartition.  

    Les frais et honoraires de séquestre et de répartition seront supportés par le vendeur qui s’y oblige.

    Pour la réception des oppositions, domicile est élu (pour la validité)…………. (dans le ressort du Tribunal de Commerce du siège du fonds) et pour la correspondance au Séquestre Juridique de l’Ordre des Avocats, MAISON DES AVOCATS - COURS DES AVOCATS - CS 64111 - 75833 PARIS CEDEX 17 , (dans l’hypothèse où l’élection de domicile se situe en dehors du Séquestre).
     

     

  • Les fonds consignés peuvent faire l’objet d’un placement par l’intermédiaire des fonds indisponibles de la CARPA de Paris.

    Ce placement doit être expressément prévu dans la clause séquestre, ou la convention de séquestre.

    Nous vous invitons à vous rapprocher de notre service ([email protected]) ou des fonds indisponibles pour toute informative relative aux instruments de placement proposés.

Cotisations

  • La responsabilité professionnelle est couverte par une assurance groupe dont la prime est calculée en fonction du nombre d'avocats inscrits au barreau de Paris en début d'année.
    C'est la présence au 1er janvier qui rend les cotisations exigibles.

  • Pour la RCP, le montant de la prime à payer est progressif pendant les cinq premières années. La cotisation est ensuite constante (barème).
    La cotisation ordinale est calculée en fonction du revenu de l'année précédente selon un barème approuvé chaque année par le Conseil de l'Ordre et publié au Bulletin.

  • Il permet la déclaration en ligne des revenus professionnels, la consultation des comptes, le règlement des cotisations et l'adhésion à la mensualisation.

  • Afin de faciliter la gestion de votre trésorerie, vous pouvez étaler le paiement de vos cotisations (assurance RCP, participation prévoyance, cotisation ordinale et CNB (Conseil National des Barreaux) en 11 prélèvements mensuels, de février à décembre et ce à tout moment de l’année.

    Pour adhérer à la mensualisation de vos cotisations, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de l’Ordre des avocats https://espacepro.avocatparis.org, rubrique e)Cotisations (accessible par certificat électronique, ou bien avec votre identifiant CNBF et un mot de passe).

    Vous devez saisir vos coordonnées bancaires BIC/IBAN et accepter les conditions générales du prélèvement. Votre échéancier précisera les montants et les dates des prélèvements.

    Le prélèvement mensuel est renouvelé chaque année par tacite reconduction.

  • Les différents appels sont envoyés à l'avocat salarié qui doit les transmettre à son employeur pour règlement conformément à l'article 138 du décret du 27 novembre 1991

  • Non, elle est appelée si la déclaration des revenus n'est pas faite mais elle s'annule dès que la démarche est effectuée.

  • Vous pouvez bénéficier d'une dispense de l'assurance RCP, sur présentation d'un justificatif d'une couverture offrant des garanties équivalentes à celles offertes par la police du barreau de Paris, auprès du service cotisations (Tél : 01 80 27 01 25 – [email protected]) ou voir FAQ Assurances : Suis-je dispensé du paiement de ma cotisation d'assurance RCP si j’exerce à titre principal à l'étranger ? 

  • Le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris a voté, en décembre 2018, la mise en place d'une cotisation forfaitaire pour les avocats exerçant à titre principal à l'étranger et déclarant un revenu nul en France.

    Pour les avocats résidents en France, il convient aussi de prendre en compte les revenus professionnels de source étrangère déclarés fiscalement en France que ces derniers soient effectivement imposés, exonérés ou pris en compte pour le calcul du taux d'imposition.     

    Pour les avocats non-résidents fiscaux, il convient de prendre en compte les revenus professionnels déclarés et imposés en France.      
         
    Cotisation des avocats qui exercent à l'étranger sans revenu en France : barème parisien plafonné à 1 530 €.     

  • Non, car les cotisations ne sont pas des charges sociales.

  • Contactez le service des cotisations au 01 44 32 48 26 (ou 27 ou 28 ou 29)
    Ou bien à [email protected]
    En cas de difficultés techniques sur le site internet, contactez l'assistance informatique via le formulaire https://espacepro.avocatparis.org/contact.html

  • Vous pouvez consulter le barème des cotisations sur la page : https://www.avocatparis.org/services-de-l-ordre/cotisations 

Difficultés financières et procédures collectives

  • Oui sans problème en cas de redressement judiciaire, sauf peine disciplinaire définitive prononcée interdisant sans sursis l'exercice définitivement ou temporairement (quasiment jamais prononcée tant que redressement judiciaire ou plan de redressement exécuté).

    Non sous forme de plein exercice (entreprise) en cas de liquidation judiciaire et pendant la procédure (jusqu'à la clôture).

  • Afin de saisir le Tribunal judiciaire de Paris (ex TGI), compétent en matière de professions libérales, il convient de compléter un formulaire de déclaration de cessation des paiements et de joindre les pièces mentionnées sur le formulaire.

    Les formulaires de déclaration de cessation des paiements (procédure de redressement judiciaire, liquidation judiciaire et rétablissement professionnel) sont disponibles au greffe du Tribunal judiciaire.
    Il en est de même pour les demandes d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

    Le greffe chargé des Procédures Collectives est joignable au 01 44 32 59 51 ou 01 44 32 52 89.
    Une fois complété, le dossier (formulaire et pièces) doit être déposé en 4 exemplaires au SAUJ du Tribunal judiciaire de Paris.

    Le Bureau des Procédures Collectives (BPC) de l’Ordre des Avocats de Paris se tient à votre disposition pour vous fournir un exemplaire des formulaires et vous assister dans la préparation de votre dossier.
    Vous pouvez contacter le Bureau des Procédures Collectives à l’adresse email : [email protected].

  • L’affaire est appelée en général dans un délai de 10 à 15 jours suivant le dépôt du dossier.

    Il convient de se présenter sans robe, accompagné ou non d’un avocat, à l'audience qui se tient en Chambre du Conseil (hors la présence du public).

    L’affaire est évoquée en formation collégiale, en présence du Ministère Public et de l’Ordre des Avocats, contrôleur.
    L’avocat en difficulté expose brièvement sa situation, ainsi que l’origine de ses difficultés.

    Le jugement, rendu après un délibéré de 8 à 15 jours, désigne le mandataire judiciaire (rarement un administrateur judiciaire) et fixe, le cas échéant, la prochaine audience qui se tiendra dans un délai de deux mois.

    Le jugement de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouvre une période d’observation qui dure jusqu’à 12 mois.
    A titre exceptionnel, elle peut être prorogée jusqu’à 18 mois (sur demande du Ministère public).

    Au cours de cette période, avec l’assistance du mandataire judiciaire, l’avocat peut présenter un projet de plan visant à rembourser son passif (dettes antérieures au jugement d’ouverture). A défaut de possibilité de présenter un plan de redressement, le Tribunal convertit les opérations de sauvegarde ou de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

    La liquidation judiciaire a principalement pour objectifs la réalisation de l’actif et le désintéressement des créanciers. Elle peut faire l’objet d’une clôture soit pour extinction du passif, soit, à défaut, pour insuffisance d’actifs.
     

  • Sauf cas très exceptionnel à Paris, le tribunal ne désigne pas d'administrateur. La gestion est contrôlée par le mandataire désigné qui délivre des rapports au tribunal.

  • Une annonce est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) à la diligence du greffe du Tribunal. Par ailleurs, les créanciers identifiés par le mandataire judicaire reçoivent un avis d'avoir à déclarer leur créance. 

  • Pendant la procédure de liquidation judiciaire, l’avocat ne peut pas exercer son activité professionnelle à titre individuel.

    Il pourra néanmoins exercer en tant qu’avocat salarié ou en tant qu’associé au sein d’une société d’avocats (SCP, SELARL, SELAS…).

    Il faudra contacter préalablement le Service de l’Exercice Professionnel de l’Ordre pour présenter son nouveau projet professionnel.

    Après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, sauf sanction disciplinaire définitive, s’il le souhaite, l’avocat pourra exercer de nouveau à titre individuel.
     

  • En principe, ce type de créances fait l’objet d’une remise de plein droit (Cf. articles L243-5 du CSS et 1756 du CGI).

  • Oui, à la condition que tout ou partie de votre passif soit né de votre activité exercée à titre individuel, antérieurement à votre intégration au sein de la structure.

    Le cas échéant, vous pouvez régulariser une déclaration de cessation de paiements à tout moment, tout en restant soumis au délai légal de 45 jours (article 631-4 du code de commerce). Il n'est pas nécessaire que l'état de cessation des paiements soit antérieur à l'arrêt de l'activité individuelle.

    En outre, vos créanciers peuvent saisir le Tribunal dans le délai d'un an à compter de la cessation de votre activité individuelle. Le Parquet peut enfin saisir le Tribunal par voie de requête, sans restriction de délai.

  • Non, seules les créances des salariés sont garanties par l’UNEDIC-AGS.
    Les collaborateurs libéraux doivent déclarer leurs créances antérieures. Le cas échéant, ils seront soumis au délai prévu par le jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement. En cas de liquidation judiciaire, ils devront interroger le liquidateur pour être fixés sur leur espoir de répartition.

  • Sans que la liste ne soit exhaustive :
    • une retenue de TVA (proportionnellement au chiffre d'affaires),
    • le non-paiement de la partie salariale de charges sociales,
    • la poursuite d'une activité déficitaire irrémédiablement compromise empêchant tout redressement et ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif,
    • l’absence de tenue de comptabilité.

  • La procédure de rétablissement professionnel (sans liquidation) est prévue aux articles L645-1 et suivants du code de commerce. Elle est réservée aux débiteurs personnes physiques en état de cessation de paiement, dont le redressement est manifestement impossible.
    En pratique, vous pouvez demander à bénéficier de cette procédure, concomitamment à votre demande d’ouverture de liquidation judiciaire.
    Le Tribunal doit préalablement s’assurer que vous remplissez les conditions légales, à savoir notamment :

    1/ votre actif est inférieur à 5 000 € (y compris le domicile insaisissable) ; ce plafond a été porté à 15 000 € en période COVID 19, jusqu’au 31 décembre 2021,

    2/ vous n’avez employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois,

    3/ vous ne faites pas l’objet d’une instance prud'homale en cours,

    4/ vous n’avez pas fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une procédure liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.

    Si tel est le cas, le Tribunal ouvrira la procédure de rétablissement professionnel pour une durée courte de 4 mois. Dans son jugement d'ouverture, il désignera un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur votre situation patrimoniale et un mandataire judiciaire pour l’assister.

    À tout moment, le Tribunal peut décider d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a sursis à statuer, s’il établit que les conditions d’ouverture n’étaient pas réunies : 

    • actif supérieur, le débiteur n’est pas de bonne foi etc.
    • et/ou si l’instruction fait apparaitre l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu à des sanctions.

    Si le Tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, son jugement entraine l’effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture.

    Tout élément de passif non déclaré ne sera néanmoins pas effacé. 
     

  • Oui. Depuis le 1er juillet 2014, est entré en vigueur la procédure simplifiée de rétablissement professionnel. Celle-ci s’adresse toutefois aux avocats dont le patrimoine personnel ou professionnel n’excède pas désormais la somme de 15 000 €.

  • Oui, si vous êtes dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec votre actif disponible. Les réserves de crédit et les moratoires dont vous bénéficiez de la part de vos créanciers doivent être pris en considération.



    Sauf à justifier d’une demande d’ouverture de conciliation (articles L611-4 et suivants du code de commerce), vous devez impérativement déclarer votre état de cessation des paiements, en saisissant le Tribunal judiciaire, dans le délai légal de 45 jours.



    A cette occasion, en cas de perspectives de redressement, vous devez demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. A défaut, vous devez demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel.

     

  • Non. Plus tôt seront traitées vos difficultés, plus vous aurez de chances de les surmonter.

    Outre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, les avocats peuvent bénéficier des procédures préventives prévues par les articles L.611-3 et suivants du code de commerce (mandat ad hoc et conciliation) qui présentent plusieurs atouts, notamment la confidentialité, la rapidité et l’efficacité.

     

  • Sauf cas très exceptionnel, le Tribunal judiciaire de PARIS ne désigne pas d'administrateur judiciaire. L’avocat continue ainsi d’assurer la gestion de son cabinet.

    En vue de chaque audience, le mandataire judiciaire établit un rapport faisant état notamment de l’activité de l’avocat, sa situation financière et ses perspectives de redressement. Ce rapport est transmis également au Ministère public et à l’Ordre des Avocats, en sa qualité de Contrôleur de droit.

     

  • Sauf cas très exceptionnel, le Tribunal judiciaire de PARIS ne désigne pas d'administrateur judiciaire. L’avocat continue ainsi d’assurer la gestion de son cabinet.



    En vue de chaque audience, le mandataire judiciaire établit un rapport faisant état notamment de l’activité de l’avocat, sa situation financière et ses perspectives de redressement.



    Ce rapport est transmis également au Ministère public et à l’Ordre des Avocats, en sa qualité de Contrôleur de droit.

     

  • En tant que contrôleur de droit, l’Ordre est appelé à chacune des audiences de la procédure collective (audience devant le juge commissaire, le juge rapporteur ou en formation collégiale). En pratique, il est représenté par un avocat missionné ayant reçu délégation du Bâtonnier.



    L’Ordre est destinataire des rapports établis par le ou les mandataires de justice désignés. Il est entendu en ses observations notamment sur l’ouverture d’une procédure, la poursuite ou la prorogation de la période d’observation, la conversion d’une procédure, l’adoption d’un plan ou sa résolution, la clôture de la procédure. Il formule également des avis.



    L’Ordre est également l’autorité de poursuites disciplinaires, habilité à agir en sanction en cas de fautes relevant des procédures collectives.

     

  • Le Bureau des Procédures Collectives (BPC) de l’Ordre se tient à votre disposition pour toute demande ou renseignement par téléphone, par email ou lors d’un RDV à la Maison des Avocats.

    Le Bureau des Procédures collective est actuellement composé de trois avocats missionnés (Xavier Picard, Fanny Lauthier et Rodolphe Mader) et d’une assistante (Nathalie Didier).

    Vous pouvez contacter le BPC :

    Par email : [email protected]

    Par téléphone : 01 44 32 49 42

Formation continue

  • Pour remplir leurs obligations, les avocats ont différentes possibilités :

    • Participer à des colloques ou conférences à caractère juridique ou professionnel
    • Publier des travaux à caractère juridique ou professionnel, y compris sur un site internet
    • Dispenser des enseignements à caractère juridique ou ayant un lien avec l’activité professionnelle de l’avocat
    • Suivre des formations à distance. Conformément à la décision normative du CNB du 25 novembre 2011 n°2011-004, les avocats ne pourront valider plus de la moitié de la durée de la formation continue par des formations à distance.
  • L’homologation des formations par le CNB est un label de qualité obtenu sur demande. Cette homologation n’est pas nécessaire à la validation des formations par les Ordres dans la mesure où lesdites formations sont conformes aux dispositions normatives du CNB.

  • Oui ils le peuvent, mais à la condition notamment d’avoir fait valider ces opérations de formation par l’EFB, après la présentation préalable du programme, et également d’avoir désigné un avocat « correspondant formation » auprès du bâtonnier.

    Le cabinet doit également être agréé comme organisme de formation (article L. 6351-1 du Code Travail).

  • Oui : tout avocat formateur (professeur, enseignant, intervenant aux colloques ou conférences juridiques notamment) est soumis à l’obligation de 20 heures. Il bénéficie de 4 heures d’équivalence de ses obligations de formation continue, par heure d’intervention effective. Toutefois si elle est dupliquée, la séance de formation effectuée ne pourra être comptabilisée au titre de la formation continue que pour un nombre d’heures maximal équivalent à 12 heures de formation reçues.

  • Dès lors qu’ils auront été reconnus par le CNB comme valant opération de formation continue des avocats, ces colloques et conférences sont considérés comme tels :

    • quand ils sont organisés par des barreaux étrangers ;
    • quand ils sont organisés par des tiers et conformes à la norme du CNB.
  • Oui, dès lors que ces publications sont significatives : à savoir qu’elles concernent le droit, ou la profession ou la déontologie, et qu’elles comportent au moins 10 000 signes. L’équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes. Les 10 000 signes peuvent appartenir à plusieurs publications du même auteur.

    L’avocat qui écrit un texte comprenant des multiples de 10 000 signes se voit créditer autant de fois trois heures de formation continue.

    Le co-auteur doit diviser le nombre de signes par le nombre d’auteurs.


     

  • Non, car ces dernières ne sont pas publiées.

  • Les heures de formation continue suivies et validées à l’étranger sont valables au titre de la formation continue pour l’avocat en France, quand elles sont conformes aux règles fixées par la décision normative du CNB n°2008-001. La commission de la formation professionnelle du CNB est compétente pour régler les difficultés d'application transmises par les ordres ou les avocats.

  • L’avocat a droit en 2017 à un crédit d’impôt de 9,76 € par heure de formation réalisée. Il sera également possible de déduire de sa base fiscale le montant des droits d’inscription payé.

     

Ventes et sûretés judiciaires / Etat de frais

  • Le client doit lui remettre :
    - un chèque de banque à l’ordre de Madame la bâtonnière de 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3 000 € (ou éventuellement une caution bancaire).
    Ce chèque sera remis avant l’audience de vente au représentant du bâtonnier présent dans la Salle des Criées ;
    - un chèque de banque à l’ordre de la Carpa du montant des frais de la vente soit :
    a - / Frais préalables à demander à l’avocat poursuivant
    b - / Droit d’enregistrement (5,81% ou TVA)
    c- / Emoluments de vente calculés par tranches sur le prix d’adjudication selon barème suivant :

    de 0 à 6 500 €  : 7,256%
    de 6501 € à 17 000 € : 2,993%
    de 17 001 € à 60 000 € : 1,995%
    au delà de 60 000 € : 1,497%

    d/ frais de publication du titre de vente aux Hypothèques (0,10% du prix d’adjudication).

    L’avocat préparera un récépissé attestant la remise du chèque de banque de 10% de la mise à prix (ou caution bancaire), selon le modèle qui se trouve sur le site du SVS, en trois exemplaires dont un pour le représentant du bâtonnier.

    L’avocat fera remplir un pouvoir à son client contenant son état civil complet ainsi que l’attestation de pouvoir R322-41-1 du CPE.

    Il est rappelé que le nom de l’adjudicataire doit être déclaré immédiatement à l’audience de vente forcée.

  • L’avocat d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de saisie immobilière, qui entend soulever une contestation, doit impérativement faire signifier des conclusions à l’avocat poursuivant pour l’audience d’orientation.
    Les conclusions contiendront la constitution d’avocat près le tribunal de grande instance du lieu de la saisie.

  • Hypothèque judiciaire provisoire et hypothèque légale (article 2401 du Code Civil) :
    - Taxe de publicité foncière : 0,70 % du montant total de la créance garantie avec un minimum de 16 €
    - Taxe d’assiette : 2,50 % du montant de la taxe de publicité foncière
    - Salaire du conservateur : CSI (contribution de sécurité immobilière)
    - Frais de renvoi : 2 €

    Hypothèque légale : CSI (contribution de sécurité immobilière) + frais de renvoi : 2€

    Le chèque doit nécessairement être émis par l’avocat ou la Carpa.

  • Il faut adresser au Service de la Publicité Foncière compétent selon le lieu de situation de l’immeuble :
    - l’original du jugement sur lequel figure la mention d’enregistrement auprès du Trésor Public ;
    - la copie de ce jugement reproduite sur un formulaire 3265 auquel est agrafée une feuille blanche avec marge hypothécaire contenant le certificat de collationnement signé par le Greffier et la certification d’identité signée par l’avocat.
    Les greffes du tribunal judiciaire font eux-mêmes la reproduction du jugement sur formulaire 3265 avec le certificat de collationnement.
    Sur la feuille peuvent être rajoutées par l’avocat les mentions requises pour la publicité foncière qui manqueraient au jugement ;
    - un extrait d’acte sur feuille blanche avec marge hypothécaire contenant l’évaluation du bien, auquel est agrafé un extrait cadastral modèle 1.

    Coût de la formalité : 0,10% de l’évaluation du bien

    Le SVS peut vous aider à accomplir cette formalité.

  • L’avocat adjudicataire doit payer à l’avocat poursuivant les frais préalables de vente taxés et les émoluments de vente qui lui reviennent.
    L’avocat poursuivant lui remettra à réception une quittance de frais à déposer impérativement au greffe des criées.
    Les droits d’enregistrement doivent être payés à réception de la réclamation faite par le trésor public.
    Une fois la quittance de frais remise au greffe des criées et les droits d’enregistrement payés, le greffe remettra à l’avocat adjudicataire le titre de vente à publier aux hypothèques.

  • Le greffe des criées remet à l’avocat adjudicataire le titre de vente ainsi que sa copie hypothécaire.

    L’avocat doit transmettre ces 2 documents au Service de la Publicité Foncière après avoir :
    - rédigé un extrait d’acte sur feuille blanche avec marge hypothécaire auquel il convient d’agrafer un extrait cadastral modèle 1
    - rédigé sur feuille blanche avec marge hypothécaire la certification d’identité en rajoutant éventuellement les mentions requises pour la publicité foncière qui manqueraient au titre de vente.

    Coût de la formalité : 0,10 % du prix d’adjudication + droit CSI selon le cas + 2 € de frais de renvoi

    Le SVS peut vous aider à accomplir cette formalité.

  • • Une provision de 30 euros en un chèque libellé à l'Ordre des avocats
    • Une copie de décision ordonnant l’expertise et l’ordonnance de taxe s’il y a lieu
    • Une copie des significations du jugement, s’il y a lieu
    • Une copie du jugement en son entier
    • Une copie des conclusions avec les timbres huissiers audienciers en cas de RPVA joindre le dernier jeu de conclusions ainsi que le justificatif du RPVA
    • Une copie de votre constitution
    • Le justificatif du timbre fiscal à 35 € s’il y a lieu
    • Une copie des assignations

    Mettre tous les documents dans une cote avec votre nom et numéro de toque.

    • La somme de 24 € en un chèque libellé à l'Ordre des avocats
    • Votre état de frais
    • Le calcul du droit proportionnel.
    • Une copie de décision ordonnant l'expertise et l'ordonnance de taxe s'il y a lieu
    • Une copie des significations du jugement, s'il y a lieu
    • Une copie du jugement en son entier
    • Une copie des conclusions avec les timbres huissiers audienciers en cas de RPVA joindre le dernier jeu de conclusions ainsi que le justificatif du RPVA
    • Une copie de votre constitution
    • Le justificatif du timbre fiscal à 35 € s'il y a lieu
    • Une copie des assignations


    Mettre tous les documents dans une cote avec votre nom et numéro de toque.

  • ETABLISSEMENT D'UN ÉTAT DE FRAIS :

    Lorsque les émoluments sont :

    Tranches

    Cout HT

    Cout TTC

    Inférieurs à 300 HT

    25,00 €

    30,00 €

    Compris entre 300 HT et 1000 HT

    50,00 €

    60,00 €

    A partir de 1 000 HT et au-delà

    75,00 €

    90,00 €

    Pour chaque dossier déposé, merci de joindre une provision de 30,00 € en un chèque libellé à : ORDRE DES AVOCATS

    VÉRIFICATION D'UN ÉTAT DE FRAIS :

    20 euros HT soit 24 euros TTC

    Pour chaque dossier déposé, merci de joindre la somme de 24 € en un chèque libellé à : ORDRE DES AVOCATS.

  • La bâtonnière est désignée séquestre soit par une décision de justice. La décision est adressée au Service pour l’ouverture du dossier, la somme séquestrée est envoyée par chèque ou virement.

    • Soit au Vestiaire Ile de la Cité Case SVS ;
       
    • Soit directement auprès du SVS, Maison des Avocats – Cours des Avocats – PARIS 17ème, bureau 720

    Le SVS peut vous adresser au préalable la liste des pièces demandées par le greffe.

  • Il faut adresser au Service de la Publicité Foncière à la conservation compétent selon le lieu de situation de l’immeuble :

    - le second original de l’assignation en original ou si celui-ci a été placé, le premier original certifié conforme par l’huissier en original ;

    - la copie de cette assignation reproduite sur un formulaire 3265 auquel est agrafée une feuille blanche avec marge hypothécaire contenant le certificat de collationnement signé par l’huissier et la certification  d’identité signée par l’avocat.

    Sur cette feuille peuvent être rajoutées les mentions requises pour la publicité foncière qui manqueraient dans l’assignation.

    Coût de la formalité : 17 €

    Le chèque doit nécessairement être émis par l’avocat ou la Carpa.

    Le SVS peut vous aider à accomplir cette formalité

Exercice professionnel

  • Par lettre remise contre émargement au service de l’Exercice professionnel ou par courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé au 11, place Dauphine 75053 Paris cedex 01, à l'attention du service de l’exercice professionnel.

    Cette lettre devra comporter les indications suivantes :

    •  la date à laquelle vous demandez que votre omission prenne effet. Cette date ne peut être que postérieure à celle de votre demande. Selon l'article 31.10 du règlement intérieur du barreau de Paris : « la décision d'omission prend effet à la date à laquelle la demande est reçue par le Conseil de l'Ordre.[…] Lorsque la demande est fondée sur la cessation du contrat de travail d'un avocat salarié, elle doit être formée dans les trois mois de la fin du contrat de travail ».
       
    • les motifs de votre demande (convenances personnelles, exercice d'une activité incompatible avec la profession d'avocat, raisons de santé, etc.). Avant de former une demande d'omission pour raisons de santé, il est recommandé de se mettre en relation avec le service social de l'Ordre afin de recueillir toute information relative à cette démarche ;
       
    • le numéro de téléphone auquel le S.E.P. pourra, si nécessaire, vous joindre à réception de votre dossier si une précision complémentaire devait vous être demandée ;
       
    • l’adresse à laquelle l’Ordre pourrait correspondre avec vous, si nécessaire, pendant la durée de votre omission (cette information demeurera confidentielle) ;
       
    • le nom de celui de vos confrères, inscrit au tableau du barreau de Paris, que vous avez choisi pour être désigné par le Bâtonnier en qualité de suppléant de votre cabinet pour la durée de votre omission, sauf si vous exercez au sein d'une structure d'exercice ou si vous confirmez que vous n'avez développé aucune clientèle personnelle ;
       
    • Avant de former votre demande, vous voudrez bien vous assurer que vous êtes en règle auprès de la Trésorerie de l'Ordre (Tél. : 01 44 32 48 27/28 ou 29).
       
    • Pièces à joindre au dossier :
      - lettre d'accord de votre suppléant (forme libre) ;
      - certificat de travail établi par votre dernier employeur si votre demande est motivée par la rupture de votre contrat de travail d'avocat salarié, afin que sa date puisse être retenue comme date d'effet de votre omission ou exposé détaillé de la situation justifiant le caractère tardif de votre démarche, accompagné de toute pièce établissant la date effective de votre totale cessation d'activité (attestation de radiation auprès de l’URSSAF notamment) ;
      - si vous exercez au sein d'une SCP ou SEL et que vous ne conservez pas la qualité d'associé : procès-verbal de retrait et exemplaire des statuts mis à jour.
  • En cas d’exercice à titre principal dans un Etat de l’Union Européenne, quelles formalités dois-je accomplir auprès de l’Ordre ?

    Vous devez obtenir l’autorisation du Conseil de l’Ordre en application des dispositions de l’article P.31 du RIBP
    Merci de consulter les informations figurant p.29 du « Guide de votre exercice professionnel »

     

    Dois-je justifier de mon inscription auprès d’un barreau au sein de l’Union Européenne ?

    Oui, vous devez faire parvenir la décision prononçant votre inscription, cette information sera ensuite mise en ligne dans l’annuaire international de l’Ordre.
    Article P.31 du RIBP

     

    Si j’exerce dans un Etat membre de l’Union Européenne, dois-je m’inscrire auprès de l’autorité ordinale de ce pays ?

    Oui, vous devez obligatoirement solliciter votre inscription auprès du barreau concerné conformément à l’article 3 alinéa 1 de la Directive 98/5/CE du 16 février 1998.

     

    Inscrit à un barreau dont les règles permettent d’exercer au sein d’un service juridique d’une entreprise autre qu’un cabinet d’avocat, puis-je demeurer inscrit au barreau de Paris ?

    Vous pouvez exercer en qualité de salarié dans une entreprise, si les dispositions légales de cet Etat d’accueil l’y autorisent, et ce, sous le contrôle des autorités de ce pays.

    Vous vous engagerez dans ce cas :
     
    - A régler les cotisations ordinales et les cotisations CNB dès lors que l’entreprise avec laquelle vous serez lié(e) par un contrat de travail ne règlerait pas ces cotisations. En cas de non règlement des cotisations une procédure d’omission pourrait être ouverte à votre encontre.
     
    - A vous inscrire auprès de l’autorité compétente de l’Etat d’accueil dans lequel vous exercerez et à en justifier au Service de l’Exercice Professionnel au plus tard dans les trois mois de la délibération du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris.
    Dans le cas contraire, le Conseil de l’Ordre pourrait retirer l’autorisation accordée et procéder à l’ouverture d’une procédure d’omission.
     
    - A déclarer votre inscription au barreau de Paris à la CNBF.
     
    - A ne pas représenter, ni assister directement ou indirectement votre employeur en France.
     
    - A ne pas exercer à titre libéral en France,
     
    - A ne pas exercer d’activités incompatibles avec la profession d’avocat.
     
    - A prévenir immédiatement le Service de l’Exercice Professionnel en cas de détachement dans un autre pays ou de toute autre modification de votre situation contractuelle d’avocat salarié en entreprise.

     

    Quels sont les modes d’exercice possibles ?

    A titre individuel, en qualité de collaborateur libéral ou salarié ou encore en qualité d’associé au sein d’une association ou d’une société d’avocats.
    Les contrats,  les conventions et les statuts doivent être conformes aux dispositions de la loi et des règles ordinales du pays d’accueil.

     

    Puis-je devenir associé d’une structure d’avocats au sein de laquelle d’autres professions sont représentées ?

    Oui, dans la mesure où vous vous assurez que la structure d’exercice est contrôlée majoritairement par les avocats qui doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote.
    N'hésitez pas à consulter le service de l'exercice professionnel. 
    Article 11 de la Directive 98/5/CE du 16 février 1998.

     

    Quelles cotisations dois-je acquitter si je suis autorisé à exercer à titre principal à l’étranger ?

    Le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris a voté la mise en place d'une cotisation forfaitaire pour les avocats exerçant à titre principal à l'étranger et déclarant un revenu nul en France.

    Consulter les barèmes 2020 et contacter [email protected] pour plus d’informations.

     

     

    En cas d’exercice à titre principal à l’étranger, dois-je cotiser à la Caisse Nationale des Barreaux Français ?

    Quel que soit votre mode d’exercice, vous devez cotiser à la CNBF.

     

    En cas d’exercice à titre principal à l’étranger, dois-je cotiser à l’URSSAF et à la Caisse d’Assurance Maladie (RSI) ?

    Si je bénéficie du statut salarié, je suis effectivement dispensé de cotiser à ces organismes.

    Si j'exerce en libéral, le RSI a conçu une page de son site internet « vivre à l'étranger » 

    Pour simplifier vos démarches, vous ne paierez de cotisations que dans un seul pays.

    Ces cotisations sont basées sur la totalité de vos revenus en Europe. Il revient aux organisations de protection sociale de se coordonner pour la prise en charge des prestations.

    Vos droits aux prestations et les contributions sociales ou fiscales dont vous serez redevable seront probablement modifiés. En effet, la couverture par l’assurance maladie obligatoire française est conditionnée au travail ou à la résidence en France. Vous n’avez donc, en général, plus droit aux prestations françaises. Cependant, les règles particulières sont nombreuses selon le pays ou le territoire concerné, selon les prestations, la durée ou encore votre statut.

     

    Je suis avocat(e) exerçant comme collaborateur à titre principal à l’étranger, quelles sont les règles de protection qui s’appliquent en cas de maladie (et de maternité) ?

    Si vous êtes détaché par le cabinet qui vous rémunère en France, vous continuez à bénéficier des clauses relatives à la maladie (et à la maternité),  prévues par le contrat de collaboration signé avec le cabinet parisien.
    En réglant votre cotisation « prévoyance », vous bénéficiez automatiquement en cas de maladie ou de maternité des garanties prévues par le contrat souscrit par l’Ordre des avocats.
    Guide Prévoyance

     

    Si j’exerce à l’étranger, mon Association Agréée est t- elle compétente pour m’aider ?

    Il est conseillé d’adhérer à  l’ANAFAGC ou à une autre association agréée afin de bénéficier de conseils en matière de comptabilité et de fiscalité.

     

    Dois-je souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle ?

    Le barreau de Paris a souscrit une police d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat, quel que soit son mode d’exercice en France et au sein de l’Union européenne.
    Le montant de la garantie est de 4 000 000 € par sinistre avec une franchise de 10 % plafonnée à 3.000 € par sinistre.

     

    J’ai besoin d’une attestation d’assurance RCP, comment l'obtenir ?

    Vous avez besoin d'une attestation d'assurance RCP, vous pouvez la télécharger en ligne grâce à e)attestations.

     

    Puis-je être dispensé du paiement de ma cotisation d’assurance RCP, exerçant à titre principal à l’étranger ?

    Oui, à condition de justifier d’une assurance équivalente aux exigences de la loi française (1.500.000 € par sinistre avec une franchise de 10 % plafonnée à 3.049 €).
    Il vous appartient de solliciter cette dispense au Bureau des assurances de l’Ordre en l’accompagnant d’une attestation d’assurance certifiant que ces conditions sont remplies par l’assureur du barreau étranger dont il s'agit.
    Bureau des assurances


     

    Un avocat inscrit au barreau de Paris et dans un autre barreau à l’étranger est-il tenu par les obligations de formation continue des deux barreaux ?

    Oui, et les heures de formation continue suivies et validées à l’étranger peuvent être valables au titre de la formation continue pour l’avocat en France, quand elles sont conformes aux règles fixées par la décision normative du CNB n° 2008-001.
    Service de la Formation Continue

     

    Comment puis-je accéder à e-services ?

    Par votre ordinateur, votre lieu d’exercice n’ayant aucune conséquence sur l’accès à e-services.

     

    Puis-je bénéficier du RPVA ?

    Oui, vous pouvez bénéficier du RPVA si vous disposez d’un n° de SIREN et sauf dans le cas où votre statut est celui de collaborateur salarié d’un cabinet qui n’est pas inscrit au barreau de Paris.

     

    Que devient le courrier qui parviendrait à ma toque ?

    Le cabinet qui vous domicilie à Paris doit s’engager par écrit à vous faire suivre votre courrier à l’étranger.
    Merci de consulter les informations figurant p.29 du « Guide de votre exercice professionnel »

     

    A quelle déontologie suis-je soumis si j’exerce à titre principal à l’étranger ?

    Si je suis inscrit à un barreau au sein de l’Union européenne sous mon titre d’origine « avocat au barreau de Paris » ce sont les dispositions de l’article 6 alinéa 1 de la Directive 98/5/CE du 16 février 1998 qui s’imposent :
    « Indépendamment des règles professionnelles et déontologiques auxquelles il est soumis dans son Etat membre d’origine, l’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine est soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que les avocats exerçant sous le titre professionnel approprié de l’Etat membre d’accueil dans toutes les activités qu’il exerce sur le territoire de celui-ci ».
    Voir également les dispositions des articles 203 et 203-1 du décret du 27 novembre 1991.


     

    Comment se règle une difficulté déontologique si je suis également inscrit à un barreau de l’Union Européenne ?

    En cas de difficulté, la question de déontologie étant complexe, il vous est conseillé de prendre contact au plus tôt avec le service de déontologie (Tél. : 01 44 32 49 96).

     

    Puis-je ouvrir un bureau secondaire ?

    Vous pouvez ouvrir un bureau secondaire dans un Etat de l’Union européenne à condition :

    • d’inscrire auprès du barreau dans le ressort duquel votre bureau secondaire sera situé, l’avocat qui représentera  le cabinet dans le pays d’accueil
    • de déclarer au Conseil de l’Ordre de Paris, l’ouverture du bureau secondaire

    Article 15-2 du RIN

  •  

    En cas d’exercice à titre principal dans un pays non membre de l’Union européenne, quelles formalités dois-je accomplir auprès de l’Ordre ?

    Vous devez obtenir l’autorisation du Conseil de l’Ordre en application des dispositions de l’article P.31 du RIBP
    Merci de consulter les informations figurant p.29 du « Guide de votre exercice professionnel »

     

    Dois-je justifier de mon inscription au barreau ou auprès de l’autorité ordinale de ce pays ?

    Oui, vous devez faire parvenir la décision prononçant votre inscription ou la licence vous autorisant à exercer dans le pays d’accueil. Cette information sera mise en ligne dans l’annuaire international de l’Ordre.
    Article P.31 du RIBP

     

    Si j’exerce dans un pays non membre de l’Union européenne, ai-je l'obligation de m’inscrire auprès du barreau ou de l’autorité ordinale de ce pays ?

    Afin de respecter la législation du pays d’accueil, l’avocat inscrit au barreau de Paris doit tout d’abord consulter le barreau du pays d'accueil ou l’autorité ordinale en charge de l’accès à la profession d’avocat dans ce pays.
    En cas de refus de votre demande d'inscription par le barreau du pays d'accueil ou l’autorité ordinale en charge de l’accès à la profession d’avocat dans ce pays, il faut en prévenir l'Ordre des avocats (service de l'Exercice professionnel).
    Si le statut d’avocat local ne vous est pas ouvert, il vous appartient de vérifier si la profession de conseil juridique existe en tant que profession réglementée. Si tel est le cas, il peut être possible d’exercer, dans le cadre de la législation locale, en qualité de conseil juridique, à titre indépendant ou au sein d’une structure de conseils juridiques, ou encore en qualité de collaborateur libéral ou salarié de cette dernière.
    N’hésitez pas à consulter le service de l’Exercice professionnel.

     

    Inscrit à un barreau étranger dont les règles permettent d’exercer au sein d’un service juridique d’une entreprise autre qu’un cabinet d’avocat, puis-je demeurer inscrit au barreau de Paris ?

    Vous pouvez exercer en qualité de salarié dans une entreprise, si les dispositions légales de cet Etat d’accueil l’y autorisent, et ce, sous le contrôle des autorités de ce pays.

    Vous vous engagerez dans ce cas :
     
    - A régler les cotisations ordinales et les cotisations CNB dès lors que l’entreprise avec laquelle vous serez lié(e) par un contrat de travail ne règlerait pas ces cotisations. En cas de non règlement des cotisations une procédure d’omission pourrait être ouverte à votre encontre.
     
    - A vous inscrire auprès de l’autorité compétente de l’Etat d’accueil dans lequel vous exercerez et à en justifier au Service de l’Exercice Professionnel au plus tard dans les trois mois de la délibération du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris.
    Dans le cas contraire, le Conseil de l’Ordre pourrait retirer l’autorisation accordée et procéder à l’ouverture d’une procédure d’omission.
     
    - A déclarer votre inscription au barreau de Paris à la CNBF.
     
    - A ne pas représenter, ni assister directement ou indirectement votre employeur en France.
     
    - A ne pas exercer à titre libéral en France,
     
    - A ne pas exercer d’activités incompatibles avec la profession d’avocat.
     
    - A prévenir immédiatement le Service de l’Exercice Professionnel en cas de détachement dans un autre pays ou de toute autre modification de votre situation contractuelle d’avocat salarié en entreprise.

     

    Quels sont les modes d’exercice possibles hors Union européenne?

    A titre individuel, en qualité de collaborateur libéral ou salarié, ou encore en qualité d’associé au sein d’une association ou d’une société d’avocats.
    Il convient de vous assurer que les contrats, les conventions et les statuts sont conformes aux dispositions de la loi et des règles professionnelles du pays d’accueil.
    Les locaux professionnels que vous occuperez à l’étranger doivent permettre l’exercice de la profession dans le respect de nos principes essentiels.

     

    Puis-je devenir associé d’une structure d’avocats au sein de laquelle d’autres professions sont représentées ?

    Oui, dans la mesure où vous vous assurez que la structure d’exercice est contrôlée par les avocats qui doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote.
    En cas de doute, n’hésitez pas à consulter le service de l’Exercice professionnel.

     

    Quelles cotisations dois-je acquitter si je suis autorisé à exercer à titre principal à l’étranger ?

    Le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris a voté la mise en place d'une cotisation forfaitaire pour les avocats exerçant à titre principal à l'étranger et déclarant un revenu nul en France.

    Consultez les barèmes 2021 et contacter [email protected] pour plus d’informations.

     

    En cas d’exercice à titre principal à l’étranger, dois-je cotiser à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ?

    Quel que soit votre mode d’exercice, vous devez cotiser à la CNBF.

     

    En cas d’exercice à titre principal à l’étranger, dois-je cotiser à l’URSSAF et à la Caisse d’assurance maladie (RSI) ?

    Si je bénéficie du statut salarié, je suis effectivement dispensé de cotiser à ces organismes.

    Si j’exerce en libéral, le RSI a conçu une page de son site internet « vivre à l'étranger »

    Pour simplifier vos démarches, vous ne paierez de cotisations que dans un seul pays.

    Vos droits aux prestations et les contributions sociales ou fiscales dont vous serez redevable seront probablement modifiés. En effet, la couverture par l’assurance maladie obligatoire française est conditionnée au travail ou à la résidence en France. Vous n’avez donc, en général, plus droit aux prestations françaises.

    Cependant, Il existe 40 accords en matière de protection sociale entre la France et des Etats non-européens. Sur les 40, seuls 12 conventions s’appliquent aux travailleurs indépendants et couvrent l’assurance maladie, la retraite ou les deux en même temps. Les règles particulières sont donc nombreuses et varient selon le pays ou le territoire concerné, selon les prestations, la durée ou encore votre statut.
    Consultez la page des questions-réponses du site du RSI

     

    Je suis avocat(e)exerçant en qualité de collaborateur libéral à titre principal à l’étranger, quelles sont les règles de protection qui s’appliquent en cas de maladie (et de maternité) ?

    Si vous êtes détaché par le cabinet qui vous rémunère en France, vous continuez à bénéficier des clauses relatives à la maladie (et à la maternité), prévues par le contrat de collaboration signé avec le cabinet parisien.

    En réglant votre cotisation « prévoyance », vous bénéficiez automatiquement en cas de maladie ou de maternité des garanties prévues par le contrat souscrit par l’Ordre des Avocats.
    Merci de consulter le guide Garantie prévoyance

     

    Si j’exerce à l’étranger, mon association agréée est-elle compétente pour m’aider ?

    L’ANAFAGC ou une autre association agréée peut vous conseiller pour le respect de vos obligations en matière de tenue de comptabilité et de déclarations fiscales.

     

    Dois-je souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle ?

    L’Ordre des avocats de Paris a souscrit une police d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat inscrit au barreau de Paris, quel que soit son mode d’exercice.

    Le montant de la garantie est de 4 000 000 € par sinistre avec une franchise de 10 % plafonnée à 3.000 € par sinistre. Toutefois, l’avocat qui exerce à titre principal son activité à l’étranger ne pourra être couvert que dans la mesure où il exerce une activité autorisée à la fois par le barreau de Paris et par le pays dans lequel il exerce son activité.

    Si vous n'avez pas reçu d'autorisation dans le pays étranger hors union européenne, vous n'êtes pas couvert et devez donc souscrire localement une assurance de RCP.

    En outre, la police d’assurance souscrite par le barreau de Paris exclut la garantie des avocats qui exercent au sein d’un établissement permanent situé aux Etats-Unis ou au Canada. Si vous exercez aux Etats-Unis ou au Canada (ailleurs qu'au Québec où cette exclusion de garantie n'est pas applicable), vous devez donc en tout état de cause souscrire localement une assurance de RCP.

     

    J’ai besoin d’une attestation d’assurance RCP, comment l’obtenir ?

    Vous avez besoin d'une attestation d'assurance RCP, vous pouvez la télécharger en ligne grâce à e)attestations.

     

    Puis-je être dispensé par l'Ordre des avocats du paiement de ma cotisation d’assurance RCP, en raison de mon exercice à titre principal à l’étranger ?

    Eventuellement oui, à condition de justifier d’une assurance équivalente aux exigences de la loi française (pas de limite de garantie inférieure à 1 500 000 € par an pour un même assuré, pas de franchise supérieure à 10 % des indemnités dues à la victime, dans la limite de 3 000 €).

    Il vous appartient de solliciter cette dispense au Bureau des Assurances de l’Ordre en l’accompagnant d’une attestation d’assurance certifiant que ces conditions sont remplies par l’assureur du barreau étranger dont il s’agit.

    Le Bureau des assurances a qualité pour accorder une telle dispense de cotisation d’assurance pour l’année en cours. Il ne peut en revanche accorder la moindre dispense pour les années précédant l’année en cours.

    La date à prendre en considération pour l’appel de la cotisation est le 1er janvier de chaque année, sans prorata temporis, que l’avocat s’inscrive ou quitte le barreau en cours d’année.
    Bureau des assurances

     

    Un avocat inscrit au barreau de Paris et dans un autre barreau à l’étranger est-il tenu de suivre les obligations de formation continue des deux barreaux ?

    Oui, mais les heures de formation continue suivies et validées à l’étranger peuvent être prises en compte au titre de la formation continue pour l’avocat en France, quand elles sont conformes aux règles fixées par la décision normative du CNB n° 2008-001.
    Service de la Formation continue

     

    Comment puis-je accéder à e-services ?

    Avec votre ordinateur, votre lieu d’exercice n’ayant aucune conséquence sur l’accès à e-services.

     

    Puis-je bénéficier du RPVA ?

    Oui, vous pouvez bénéficier du RPVA si vous disposez d’un n° de SIREN. Non dans le cas où votre statut est celui de collaborateur salarié d’un cabinet qui n’est pas inscrit au barreau de Paris.

     

    Que devient le courrier qui parviendrait à ma toque ?

    Le cabinet qui vous domicilie à Paris doit s’engager par écrit à vous faire suivre votre courrier à l’étranger.
    Merci de consulter les informations figurant page 29 du « Guide de votre exercice professionnel »

     

    A quelle déontologie suis-je soumis si j’exerce à titre principal à l’étranger en dehors de l’Union européenne ?

    Vous restez soumis au droit et aux règles professionnelles applicables en France. Toutefois, vous serez soumis au droit et règles professionnelles applicables localement pour votre exercice à l’étranger, qu'il vous appartient de respecter et donc de connaître. Ces règles professionnelles étrangères peuvent différer sensiblement de celles applicables en France.

    En cas de contrariété entre elles et celles applicables en France, vous devrez a priori respecter la règle professionnelle étrangère, mais il est vous est conseillé de prendre contact au plut ôt avec le service de déontologie (Tél. : 01 44 32 49 96).

    Afin de préparer au mieux l’entretien téléphonique que vous aurez avec le délégué du Bâtonnier en charge des questions de déontologie, il faut que vous soyez en mesure de répondre aux questions préliminaires suivantes :

    • Le client vous consulte-t-il en votre qualité d’avocat au barreau de Paris ou d’avocat implanté localement ?
    • Avez- vous accueilli le client à votre cabinet à Paris ou dans le bureau dont vous disposez à l’étranger ?
    • Votre facture d’honoraires sera-t-elle établie par vous en tant qu’avocat au barreau de Paris ou d’avocat implanté localement ?
    • L’acte que je vais rédiger sera-t-il établi en ma qualité d’avocat au barreau de Paris ou sous un autre titre ?

    Publicité – Communication
    Vos correspondances, courriels, cartes de visites, facturations et autres éléments de communication (plaquette, site internet, blog, etc.) doivent clairement mentionner où vous exercez et sous quelle forme ou dans quelle structure, de sorte à ce que le public soit précisément informé.

    Puis-je ouvrir un bureau secondaire en dehors de l’Union européenne ?
    Oui, mais seulement après avoir l'obtenu l’autorisation du Conseil de l’Ordre de votre barreau d’origine.

    Vous devrez fournir toutes pièces justifiant de votre projet d'ouverture dans le pays d’accueil (bail, convention de sous-location avec des confrères locaux, le cas échéant délibération de la structure d’exercice décidant de détacher un associé ou un collaborateur) et de l’autorisation de l’autorité compétente de ce pays, ainsi que l’existence d’une assurance de responsabilité civile couvrant vos activités à l’étranger.

    Les conditions d’assurance de responsabilité civile professionnelle et exploitation ainsi que de non-représentation des fonds du bureau secondaire doivent être identiques à celles du bureau principal, étant rappelé que les maniements de fonds ne sont effectués que par l’intermédiaire de la caisse des règlements professionnels (CARPA) dont dépend le bureau principal sous l’autorité et le contrôle du barreau d’origine.

Informations sociales

  • En cas d’incapacité temporaire de travail, pour bénéficier d’une prise en charge, l’avocat doit adresser :

    L’arrêt de travail ou d’accident (feuillet CERFA)

    Si Hospitalisation :
    Le bulletin de situation du Centre Hospitalier

    Un RIB professionnel à la caisse de prévoyance du Barreau de Paris, AON par mail à [email protected] ou par voie postale : AON "Service Prévoyance Barreau de Paris" 28 Allée de Bellevue - CS 70000 - 16918 ANGOULEME Cedex 9.

    Attention : Les professions libérales ne bénéficient pas des prestations dites « en espèces » liées au risque maladie à la CPAM.

    Seuls les remboursements de vos frais de soins doivent être adressés à votre caisse primaire d’assurance maladie.

    En cas d’arrêt longue maladie, n'hésitez pas à contacter le service social.

    L’incapacité de travail temporaire peut occasionner des difficultés financières. Le service social peut vous aider et vous accompagner dans cette épreuve parfois difficile dans vos démarches administratives et vous aider en vous apportant des solutions pérennes à votre situation sociale et financière.

    Mme Marion Bellanger, assistante sociale
    [email protected]
    01 44 32 48 61

  • En cas d'omission pour raison de santé ou volontaire :

    Auprès de l’URSSAF : quelles démarches accomplir ?

    • Auprès de L’URSSAF 

    Compléter le formulaire de cessation d’activité (Document  P4) à demander auprès de l’accueil URSSAF ou à télécharger sur le site Internet. Le n° unique d’identification ce sont les 9 premiers chiffres de votre n° de Siret.        Adresser l’imprimé à l’URSSAF ou le déposer dans un des deux centres d’accueil de PARIS : URSSAF  3 rue de Tolbiac 75013 PARIS, 11 rue de Cambrai 75019 PARIS.

    • Auprès de la CPAM 

    L’URSSAF adresse à votre organisme de sécurité sociale (CPAM ) un double de l’imprimé P4.  
    A compter de la date de cessation d’activité vous conservez vos droits pendant 10 mois.
    En arrêt de travail , en cas d’omission pour raison de santé: Au-delà d’un an il faut adresser l’attestation de prise en charge par la CNBF pour prolonger votre protection pendant toute la durée de votre arrêt de travail. Cette attestation est à demander à Madame TONIOLO service de prévoyance de la CNBF.

    • La TVA est due jusqu’à la cessation d’activité.
       
    • Le Centre d’Impôts est prévenu par le biais du formulaire de L’URSSAF

    Faire la 2035 dans les 60 jours de la cessation d’activité, et l’adresser à tous les organismes auprès desquels vous devez des cotisations : URSSAF, CNBF, CPAM. Ne pas oublier lors du paiement des régularisations de demander des quitus (attestation comme quoi vous êtes à jour dans le règlement de vos cotisations).


     

  • Adopté par décision à caractère normatif du Conseil des Barreaux, le Règlement Intérieur National (RIN) est d’application directe, sans transposition dans les règlements intérieurs, aux avocats du Barreau de Paris depuis le 1er janvier 2006.

    L’article 14-3 du RIN « Maternité » dispose que « La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de SEIZE semaines, sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire ».

    Le terme « sous la seule déduction » soulève une difficulté d’interprétation :
    Quelles sont les sommes que la collaboratrice enceinte doit restituer au cabinet qui maintient sa rétrocession d’honoraires pendant sa grossesse ? A la suite d’un entretien entre le Président de la Commission des Règles et Usages du CNB, et les membres de la Commission Collaboration du Conseil de l’Ordre, le CNB a été amené à émettre un avis sur cette question. L’avis repose sur la distinction de principe que le CNB opère selon la nature de l’indemnité versée : indemnité compensatrice de ressources ou prime liée à l’évènement.

    Selon cet avis en date du 2 mars 2006, seront déductibles de la rétrocession d’honoraires (et donc à reverser au cabinet) :
    - les indemnités forfaitaires d’interruption d’activité (44 jours) versées par le RSI
    - Les indemnités forfaitaires d’interruption d’activité 15 jours d’arrêt + 15 jours d’arrêt, congé postnatal versées par le RSI
    - Les indemnités forfaitaires d’interruption d’activité de 30 jours en cas de grossesse pathologique versées par le RSI
    - les indemnités forfaitaires versées  AON (3 232 €),
    - les sommes versées par AON dans le cadre de la « garantie parentalité » mise en place depuis le 1er janvier 2016.

    En revanche, ne sont pas à reverser au cabinet :
    - l’allocation forfaitaire de repos maternel (7e mois) versée par le RSI
    - l’allocation forfaitaire de repos maternel/naissance versée par le RSI
     

     

  • Documents à fournir :

    Garantie en faveur des femmes avocats :
    - extrait d’acte de naissance (document original)
    - un relevé d’identité bancaire

    Pour bénéficier de la garantie parentalité pendant le congé maternité, télécharger la fiche de demande jointe, n'oubliez pas de déclarer votre grossesse au Service social de l'Ordre des avocats, il vous guidera dans vos démarches.

  • OUI. Aux termes de l’article 14.4 dernier alinéa du Règlement intérieur national, l’interdiction de rompre le contrat de collaboration ne court que du jour où la collaboratrice déclare son état de grossesse au cabinet.

    Il est recommandé d’adresser à votre cabinet un courrier recommandé avec AR ou une lettre portant la mention « remise en main propre ».

    Par ailleurs le respect des principes essentiels, notamment la confraternité et la délicatesse, invitent à ce que le cabinet soit informé le plus tôt possible des dates prévisibles de suspension du contrat, d’accouchement et de retour au cabinet.

  • Cette démarche n’est pas nécessaire. En revanche la grossesse doit être déclarée à l’organisme conventionné de Sécurité sociale auquel elle est affiliée ainsi qu’à la Caisse d’allocations familiales de son domicile (document fourni et rempli par le médecin vers le deuxième mois de grossesse). Il est recommandé de contacter le service social de l'ordre pour connaître toutes les démarches à mettre en place pour le congé maternité, vous pouvez joindre le service social soit par mail :  [email protected] ou par téléphone : 01 80 27 01 21.

  • La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de seize semaines sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

  • Le terme « rémunération habituelle » signifie la rémunération fixe et proportionnelle qui aurait été versée à la collaboratrice libérale si elle avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédant l’interruption.

  • OUI. Le fait que vous ayez une clientèle personnelle est sans incidence sur les sommes que vous devez déduire de votre rétrocession habituelle lors de l’établissement de votre facture mensuelle.

  • NON. Pour une collaboration à temps partiel, les sommes perçues des organismes sociaux sont déduites de la rétrocession habituelle au prorata du temps de collaboration lors de l’établissement de sa facture mensuelle d’honoraires adressée au Cabinet.
    Exemple : Si votre collaboration est à 4/5ème de temps, les indemnités perçues seront déduites à hauteur de 4/5ème.

  • Non, c’est une décision qui appartient à la collaboratrice.

    Elle peut choisir de prendre un congé maternité sur une durée :

    • dite minimale de 56 jours, 8 semaines
    • une durée dite maximale : la durée de l’allongement du congé maternité est porté depuis la loi 2019 à 112 jours pour une première grossesse ou deuxième grossesse,182 jours à partir d’une troisième grossesse, à 238 jours pour une grossesse gémellaire.
    • Une durée de congé maternité comprise entre la durée dite minimale (8 semaines) et la durée dite maximale.

     

  • NON. A dater de la déclaration de l’état de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse. Pour les contrats de collaboration conclus postérieurement au 26 mars 2013 la collaboratrice libérale bénéficie d’une immunité de deux mois à l’issue de la période de suspension du contrat.

  • Le Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris a voté en sa séance du 26 mars 2013 (Bulletin du Barreau du 02/04/2013 n°11/2013) une modification du Règlement Intérieur National - RIN  accordant à la jeune maman collaboratrice libérale une immunité de deux mois à l’issue de sa période de protection. Cette immunité n’est valable que pour les contrats de collaboration conclus postérieurement à l’adoption de cette résolution.

  • La période antérieure à 7,5 mois de grossesse est considérée comme période de maladie et régie par les dispositions de l’article 14.3 « Maladie » du Règlement Intérieur National. La collaboratrice / l'avocate associée percevra donc pendant deux mois sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

  • Ces arrêts sont assimilés à un congé maternité et sont régis par les dispositions de l’article 14.3 « Maternité » du Règlement Intérieur National pour la période de 10 semaines suivant l’accouchement.
    Postérieurement à cette période, un arrêt de travail peut être considéré comme une période de maladie et régi par les dispositions de l’article 14.3 « Maladie » du Règlement Intérieur National.
    Pour rappel, la collaboratrice peut reporter au maximum de 4 semaines le congé prénatal non pris sur le congé postnatal ce qui lui permet un congé postnatal d'une durée maximale de 14 semaines.

  • Oui, durant la période de suspension à l’occasion de l’accouchement, la collaboratrice acquiert des droits à repos rémunérés.

    Les périodes de repos rémunérés sont fixées d’un commun accord entre le cabinet et le collaborateur au moins deux mois à l’avance. Dès lors, il est possible de prendre les droits à repos rémunérés acquis soit avant le début de la période de suspension du contrat de collaboration à l’occasion de la grossesse soit à la suite de cette période dès lors que la collaboratrice et le cabinet en sont d’accord. Il est recommandé de concrétiser cet accord par un écrit.

  • Non, chacune des parties peut à tout moment, sauf pendant la période de protection à l'occasion de la maternité, rompre le contrat de collaboration libérale sans avoir à motiver sa décision, sous réserve du respect du délai de prévenance applicable.

    A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement, augmentée d’une période d’immunité de deux mois le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse.

    La rédaction de l'article 14.4 du Règlement Intérieur National invite à penser que l'arrêt lié à des raisons pathologiques et donc à l'accouchement empêche la rupture du contrat, l'arrêt pour raisons pathologiques présentant un lien direct avec la grossesse doit suivre le même régime.

    Dans tous les cas, la rupture ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.

    Par ailleurs, l’identité de la partie à l’origine de la rupture doit être communiquée à l’ordre des avocats ([email protected]). 

  • Constitue un manquement grave la méconnaissance par l'avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession.

    Sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes, peuvent notamment constituer un manquement grave flagrant aux règles professionnelles :

    • le non-respect des principes essentiels de notre profession et en particulier ceux de confraternité, de délicatesse et de courtoisie ;
    • Le non-paiement de la rétrocession d’honoraires ;
    • le fait pour un collaborateur libéral de ne pas faire ou de mal faire des diligences demandées par le Cabinet et qui relèvent de sa compétence, dès lors que ce manquement risque d'entraîner la perte d’un client pour le cabinet, ou la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle ;
    • la tentative de captation de clientèle et à plus forte raison le détournement de clientèle.
  • NON. Afin de pouvoir bénéficier du versement de votre allocation maternité, vous vous engagez sur l’honneur à cesser toute activité pendant la durée de votre arrêt.

  • OUI MAIS. Le cabinet peut facturer des prestations effectuées par vous-même uniquement si elles sont préalables à votre congé maternité.

  • Non, les prestations maternité ne sont versées à l’avocate qu’à l’issue des démarches entreprises pour l’obtention des indemnités maternité.

    Vérifiez les montants reçus sur vos décomptes CPAM et AON avec les montants qui figurent sur les simulateurs maternité.

    En cas de difficultés ou litige avec l’un des organismes, n’hésitez pas à contacter le service social au 01 44 32 48 61 ou par mail : mbellanger@avocatparis.org.

  • Le guide social unique a été élaboré afin de présenter aux avocats toutes les prestations offertes par la caisse de prévoyance du Barreau de Paris AON intitulé :GUIDE UNIQUE AON.

    Vous trouverez toutes les informations utiles en cas d’arrêt maladie, invalidité, maternité, paternité sur ce guide téléchargeable.

    Permanence AON
    Mme INES BAALOUCHI, Conseillère AON

    • Quand ?  La permanence est assurée tous les lundis de 10h à 17h
    • Où ? Tribunal de Paris, 11 rue SUARES -75017 PARIS
    • Contact : 01 80 27 16 10 ou 06 15 73 46 92

     

Exercice illégal / périmètre du droit

  • NON, si cet avocat n’est pas inscrit dans un barreau français. Il ne peut ni utiliser le titre d’ « avocat à la Cour » ni exercer le droit français sous peine de poursuites pour usurpation de titre et exercice illégal du droit.

  • NON, car cette appellation est de nature à créer une confusion, dans l’esprit du public, avec le titre d’avocat.

  • NON, sauf si l'utilisation de ce titre est faite en execution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise (ou d'un groupe d'entreprises), dans l'exercice de ces fonctions, et dans l'intérêt exclusif de cette dernière, selon les termes de l'article 58 de la Loi du 31 décembre 1971. En effet, la jurisprudence considère que l’usage d’un titre très proche de celui d’avocat est de nature à créer un risque de confusion.

    Ainsi, des condamnations sur le fondement de l’usurpation de titre (article 433-17 code pénal)
    ont été prononcées pour les qualités suivantes :

    « juriste consultant »
    « juriste d’affaires »
    « conseiller juridique »
    « juriste d’entreprise »
    « consultante en affaires juridiques en relation avec SCP d’Avocats »
    « mandataire près les tribunaux »
    « mandataire » s’il en est fait usage vis-à-vis des juges, experts et parties

  • L’article 853 du NCPC prévoit une liberté totale de représentation devant le tribunal de commerce. Cependant, la personne qui n’est pas avocat ne peut représenter ou assister un justiciable qu’à titre occasionnel. Cette règle est déduite de l’obligation pour cette personne de justifier d’un pouvoir spécial de représentation.

    Cette restriction s’applique à toutes les professions, y compris les professions réglementées. En effet, la jurisprudence affirme de manière constante que seuls les avocats peuvent assumer à titre habituel la mission de représentation devant le tribunal de commerce.

  • Cette activité est spécialement réglementée par le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.

    Les agents de recouvrement, forts de ce texte qui leur accorde un statut, ont voulu soutenir que leur profession échappait à la restriction de l’article 853 NCPC.

    Le Conseil d’Etat puis la Cour de cassation ont en effet décidé que le décret du 18 décembre 1996 ne permettait pas aux sociétés de recouvrement de déroger à l’article 853 NCPC.

    Les cabinets de recouvrement de créances ne peuvent ainsi intervenir qu’en phase précontentieuse et amiable, c'est-à-dire tant que le créancier recherche une solution conciliée (relances, octroi de délais de règlement, transactions, interpellation comminatoire, mise en demeure…).

    La jurisprudence a également autorisé la représentation dans le cadre des procédures grâcieuses.

    Cette possibilité cesse en revanche dès que la procédure devient contradictoire et impose la comparution de la partie défenderesse.

    Ainsi, une société de recouvrement ne peut représenter son client dans le contentieux judiciaire sur les requêtes (opposition sur requête en injonction de payer, par exemple).

  • OUI, car le législateur, contrairement à ce qui est prévu concernant l’infraction d’« exercice illégal du droit » définie à l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, ne pose pas de conditions d’habitude ou d’exercice à titre principal pour l’application de l’article 4 : tout prestataire, non inscrit au barreau, qui se livre à une activité de représentation en justice est en infraction avec l’article 4 sans qu’il soit besoin de rechercher s’il s’agit d’une activité habituelle et principale.

  • OUI. L’article R. 516-4 du code du travail, qui énumère les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties devant le conseil des prud’hommes, vise en particulier les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales.

    CEPENDANT cette exception donne lieu, depuis plusieurs années, à des détournements de la loi par la création de faux syndicats, non représentatifs et dont les statuts ne respectent pas le principe de spécialité.

    La jurisprudence a ainsi eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’annuler le mandat de représentation de délégués syndicaux dont les syndicats n’avaient pas respecté les conditions exigées par l’article L 411-2 du code de travail, particulièrement le principe de spécialité.

    La jurisprudence a également précisé qu’un syndicat ne pouvait en aucun cas déléguer une société commerciale pour représenter et assister des personnes devant des juridictions.

  • OUI. Ainsi, une cour d’appel a retenu l’infraction d’exercice illégal du droit à l’encontre d’une société de domiciliation qui offrait des consultations juridiques gratuites car « la rémunération est nécessairement comprise dans les sommes versées au titre de la domiciliation ».

  • La consultation juridique est définie par la jurisprudence comme « un avis concourant par les éléments qu’ils apportent à la prise de décision du bénéficiaire ».

    Elle se distingue de l’information juridique, expressément autorisée par la loi.

    Elle se différencie également de simples avis non individualisés.

  • NON, si cette diffusion n’est accompagnée d’aucun conseil ni individualisation du contrat.

  • OUI. La jurisprudence a décidé que le calcul d’une taxe professionnelle nécessite au préalable un travail de qualification juridique impliquant une consultation.

  • L’article 59, pour les professions réglementées, et l’article 60, pour les professions non réglementées, autorisent l’exercice du droit à titre accessoire de l’activité principale à certaines conditions (outre les conditions générales de moralité, de garantie financière, d’assurance et de secret professionnel) :

    - les professions réglementées « peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie » (article 59) ;

    - les professions non réglementées mais bénéficiant d’un agrément délivré par l’OPQCM (Office Professionnel de Qualification des Conseils en Management) « peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité » (article 60)

    La notion d’accessoire est appréciée in concreto par la jurisprudence qui a défini un certain nombre de critères : comparaison des chiffres d’affaires respectifs, existence d’un acte principal préalable à l’acte juridique qui ne peut pas être complètement différent de cet acte principal : « soit le complète soit n’existe que par lui »

  • L’OPQCM est une branche de l’OPQFC (Office Professionnel de Qualification des organismes de Formation et des Conseils), spécialisée dans le secteur du conseil et du management.

    Il s’agit d’un organisme certificateur indépendant, à but non lucratif et reconnu par l’Etat, qui délivre des certifications de « Qualification Professionnelle » aux ingénieurs et cabinets conseils, selon un processus normalisé.

    Les labels attribués par l’OPQCM concernent quinze domaines de compétence différents et constituent « une reconnaissance du professionnalisme des cabinets de conseils ».

    L’obtention de ce label est obligatoire pour exercer les activités de consultation juridique et de rédaction d’acte à titre accessoire au sens de l’article 60.

  • NON, car la jurisprudence estime, dans cette hypothèse, que les actes demandés par l’acquéreur, dont la finalité « ne concourt pas à établir ou à favoriser le transfert (…) ne sauraient être considérés comme l’accessoire de la prestation principale ».

  • Seules les associations visées par l’article 63 peuvent proposer à titre onéreux, mais seulement à leurs adhérents, des consultations juridiques en rapport avec leur objet, étant rappelé que l’information juridique et les consultations gratuites ou occasionnelles restent en dehors du champ d’application de la loi et sont donc licites.

    Les associations concernées sont principalement des associations reconnues d’utilité publique, des groupements professionnels visés par le code du travail et des associations agréées.

  • Les sociétés relevant de l’article 60 ou les associations relevant de l’article 63 ont de plus en plus recours à des avocats auxquels est sous traitée tout ou partie de la prestation juridique.

    Une telle collaboration suscite des interrogations sur le plan déontologique comme en témoignent les nombreux appels téléphoniques de confrères à la Commission.

    Très souvent, les prestations réalisées par les confrères sont intégrées dans un contrat global.

    Or, il peut être redouté que des sociétés de conseils intervenant illégalement dans le périmètre du droit aient recours au service d’avocats qu’elles « instrumentalisent » pour légitimer leur activité.

    Il convient donc de rappeler que dès qu’un avocat intervient dans le cadre d’un contrat global, en étant rémunéré par la société commerciale qui vend la prestation et non par le client, il s’expose à être en contravention avec plusieurs règles déontologiques :

    l’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat avec une activité à caractère commercial (article P 41.1 RIBP) lorsqu’il accomplit une partie de la prestation commerciale facturée par la société de conseil,
    manquement au principe d’indépendance des articles 1.1 et 1.3 RIN car l’avocat ne dispose pas d’une autonomie complète dans ses relations avec le client final,
    risque de violation du secret professionnel (article 2.1 et 2.2 RIN) que l’avocat est amené à partager avec une société non soumise à cette obligation,
    non respect des règles de succession d’avocat (article 9.2 RIN) dans la mesure où certaines sociétés interdisent à l’avocat de se dessaisir du dossier,
    Article 6.6.4.3 RIN et Annexe XIII du RIBP qui concernent les prestations juridiques fournies par voie électronique et notamment l’interdiction de toute rémunération proportionnelle et l’obligation d’une relation directe avec le client en cas de consultation juridique.

  • OUI. Une collectivité qui conclut un marché de services juridiques ne peut recourir qu’à un prestataire habilité à donner des consultations juridiques, rédiger des actes ou la représenter en justice. En cas de violation de ces principes, il est notamment possible d’engager un référé précontractuel pour faire annuler la procédure de passation. Dans le même ordre d’idée, les candidats à la procédure, lorsqu’ils présentent leur offre, doivent respecter les règles déontologiques (notamment le secret professionnel)

  • OUI. L’article 66-4 n’énonce pas de liste limitative des moyens ou supports utilisés.

    Ainsi, une association d’aide aux victimes ayant proposé sur son site internet de délivrer des consultations juridiques, a été condamnée en première instance et par une cour d’appel sur le fondement de l’article 66-4 précité.

Déontologie

  • Retrouvez toutes les Questions/réponses liées à la déontologie sur le site du Code de déontologie.

Espace pro

Honoraires

  • Vous pouvez saisir le Bâtonnier lorsque tout ou partie de vos honoraires restent dus par votre client.

  • Vous pouvez saisie le Bâtonnier en matière de fixation des honoraires :

    • par voie postale en lettre recommandé avec accusé de réception ;
    • remise en main propre contre remise de récépissé (à l'accueil du service).

    Les requêtes envoyées par courriel ou en courrier simple ne sont pas recevables (Cour de Cassation).

    La saisine doit comporter, au minimum, les éléments suivants :

    • Les coordonnées du client ;
    • S’il s’agit d’une personne morale : un extrait kbis de moins de 3 mois ;
    • Copie des factures adressées au client ;                                                                                                                                                                                                        
    • Mise en demeure

    La convention d'honoraires est obligatoire dans tous les domaines contentieux ou conseil. Elle doit indiquer le mode de facturation (forfait ou facturation au temps passé ou forfait et honoraires de résultat) ; en tout état de cause, elle doit faire figurer le taux horaire du cabinet.

    Nb : le départ du délai pour statuer est la date de réception de la saisine par le service de la fixation des honoraires.

  • Le service de la fixation, après avoir organisé les audiencements, vous adresse une lettre de convocation, ainsi qu’à votre/vos contradicteurs.

    Jusqu’à un délai raisonnable pré-audience, les parties échangent pièces et arguments.

    Rappel : respect du débat contradictoire (tout élément versé au dossier, doit être adressé au service de la fixation des honoraires et à votre contradicteur).

  • Non. La présence des parties n’est pas obligatoire lors des audiences en matière de fixation des honoraires (sauf sur demande exceptionnelle du rapporteur).

    Le Bâtonnier statuant alors en fonction des écrits en sa possession.

  • Si vous vous représentez vous-même, le port de la robe n’est pas obligatoire.

    Si vous êtes Conseil dans le dossier en cours, le port de la robe devient alors obligatoire.

  • Afin de faire une demande de renvoi, il convient d’adresser une demande écrite, et motivée, au service de la fixation des honoraires, sans omettre d’adresser copie de ma demande à mon contradicteur.

    Important : les renvois ne sont accordés qu’exceptionnellement

  • Oui. Bien que l’acceptation finale appartienne au délégué du Bâtonnier, vous pouvez vous opposer à la demande de renvoi formulée par votre contradicteur. Votre avis sera, bien entendu, pris en compte.

  • Non. Il n’est pas possible de demander de retenue de dossier lors des audiences en matière de fixation des honoraires.

  • Le Bâtonnier dispose d’un délai de quatre mois pour statuer en matière de fixation des honoraires.

    S’il n’a pas été possible de statuer dans ce délai de quatre mois, celui-ci est prorogé de quatre mois supplémentaires.

    Ce délai pour statuer ne peut pas être renouvelé plus d’une fois. Par conséquent, le délai pour statuer est de, maximum, huit mois à compter de la réception de la saisine.

    Cette prorogation de délai étant un acte de procédure, c’est la raison pour laquelle vous la recevez sous forme de décision, notifiée par voie postale en recommandé.

  • La décision de prorogation de délai  permet uniquement au Bâtonnier de statuer dans un délai de 8 mois, au lieu de 4.

    Elle n’a pas d’autre incidence sur l’instance en cours.

  • Oui.

    Tout élément versé au dossier doit être, à la fois, adressé au service de la fixation des honoraires et à votre contradicteur et ce, dans le respect du débat contradictoire.

  • Le Bâtonnier dispose d’un délai de quatre mois pour statuer en matière de fixation des honoraires.

    S’il n’a pas été possible de statuer dans ce délai de quatre mois, celui-ci est prorogé de quatre mois supplémentaires.

    Ce délai pour statuer ne peut pas être renouvelé plus d’une fois. Par conséquent, le délai pour statuer est de, maximum, huit mois à compter de la réception de la saisine.

  • Si vous vous représentez vous-même, le port de la robe n’est pas obligatoire.

    Si vous êtes Conseil dans le dossier en cours, le port de la robe devient alors obligatoire.

  • Le Bâtonnier dispose d’un délai de huit mois maximum pour statuer en matière d’honoraires.

    Par conséquent, la décision sera notifiée dans le cadre de ce délai.

    Cependant,  dans la mesure du possible, les décisions du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires sont rendues dans un délai raisonnable suivant la date d’audience.

  • Vous faites une demande écrite à la secrétaire en charge de votre dossier au sein du service de la fixation des honoraires.

    Cette dernière vous adressera, par voie postale, les AR de notification de la décision, un modèle de requête exécutoire ainsi qu’un courrier vous expliquant les démarches à effectuer pour faire porter la mention exécutoire sur votre décision.

  • Aux termes de l’article 176, alinéa 1, du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision  est susceptible d’un recours devant le premier président de la cour d’appel (pôle 1, chambre 9).

    Ce recours doit s’exercer dans les délais suivants, à compter de la réception de la notification de la décision :

    • un mois pour les personnes demeurant en métropole.
    • deux mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer
    • trois mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
  • Si vous souhaitez exercer un recours, vous devez et ce à peine d’irrecevabilité, adresser votre demande, accompagnée d’une copie de la décision à :

    Monsieur le premier président de la cour d’appel

    Greffe des contestations des honoraires d’avocats
    pôle 1, chambre 9
    4, bd du Palais
    75055 PARIS RP,
    par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt enregistré à ce même greffe.

     

  • Si à l’expiration du délai de recours, aucun recours n’a été formé et si vous souhaitez procéder à l’exécution de la décision, le service des honoraires vous adressera sur demande écrite la photocopie des avis de réception des lettres de notification de cette décision, sous couvert d’une correspondance  vous précisant les démarches à effectuer.

  • Si un recours a été formé vous en serez directement informé par le greffe de la cour d’appel.

  • Les pièces ne seront pas renvoyées aux parties.

    Il convient d’adresser uniquement des copies.

  • Une audience en matière de fixation des honoraires est présidée par un Rapporteur.

    Ce dernier dispose de 30 minutes par dossier pour entendre les parties.

    Les parties s’expriment successivement.

    Le Rapporteur peut être amené à ce qu’elles explicitent un/des point(s) du dossier.

    Le Rapporteur peut proposer un éventuel accord entre les parties.

    Le Rapporteur peut être amené à mettre en place un calendrier procédural.

    Le Rapporteur peut être amené à ré-audiencer le dossier.

  • Les démarches pour saisir le Bâtonnier sont les mêmes que pour toute autre saisine.

    Les différences résident dans les délais et les démarches à effectuer pour convoquer ainsi que dans le délai d’appel.

    IMPORTANT : il vous appartient de vérifier les modalités de notification, comme de signification, au regard de la législation du pays dans lequel votre contradicteur réside.

    Si le défendeur n’a pas pu être régulièrement destinataire de la convocation, le Bâtonnier sera dessaisi de l’instance (art 176 du décret du 27/11/1991).

    Compte tenu des délais de comparution dans le cadre de dossiers étrangers, aucune demande de renvoi ne pourra être accordée.

  • Lorsque votre client débiteur à votre égard est décédé, il convient que vous saisissiez le Bâtonnier contre ses ayants-droits.

  • Lorsque votre ancien client, débiteur à votre encontre, est décédé, il convient de saisir le Bâtonnier à l’encontre de ses ayants-droits.

  • Désormais, une convention d’honoraires écrite doit obligatoirement être conclue entre l’avocat et son client sauf en cas d’urgence, de force majeure ou lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.

    Elle concerne toute matière ou tout type d’intervention (postulation, consultation, assistance, conseil, rédaction d’actes juridiques sous seing privé et plaidoirie).

    Elle doit préciser soit le montant des honoraires dus pour le traitement d’un dossier, soit le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.

  • Les modalités de fixation des honoraires de postulation ne sont pas régies par l’article 10 de la loi de 1971 mais par le code de procédure civile.

    Dans un arrêt en date du 11 juin 2015, la Cour de Cassation souligne que si les honoraires de l’avocat sont fixés en accord avec le client, et que leur contestation relève de la compétence du Bâtonnier de l’Ordre es Avocats, le recours contre la décision du Bâtonnier étant porté devant le premier président de la Cour d’Appel, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions de l’article 10, alinéa 1er, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 695 à 721 du code de procédure civile, 1er et suivants du décret n°60-323 du avril 1960 modifié.

  • Violation du contradictoire et prise en compte d’une note de délibéré irrecevable

    En raison d’un différend sur le montant des honoraires, une cliente a saisi le Bâtonnier qui, par décision du 11 décembre 2013, les a fixés à une certaine somme.

    L’avocat concerné a formé un recours contre cette décision.

    Une ordonnance a confirmé la décision du Bâtonnier. L’une des parties avait adressé une note en délibéré.

    Dans un arrêt du 11 juin 2015, la Cour de Cassation précise que la seule mention d’une note en délibéré irrecevable ne méconnaît pas le principe de la contradiction, dès lors qu’elle n’a pas été prise en compte dans la décision, le premier président s’étant, en l’espèce, expressément borné à adopter les motifs de la décision du Bâtonnier.

  • « En cas de retard de paiement d’une facture et conformément aux dispositions des articles L441-6 et D441-5 du Code du Commerce, il sera appliqué des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrle Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (taux maximum autorisé), calculé sur le montant de la totalité des sommes facturées restant à régler, outre une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixé à 40€. » (article D441-5 du code de commerce)

     

    Cet article impose des mentions obligatoires devant figurer sur les notes d’honoraires des avocats et les conditions générales de leurs conventions d’honoraires en imposant les mentions concernant :

    • Le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

      Sauf disposition contraire qui ne peut, toutefois, fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est, au plus, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

       

    • Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé à 40€.

      Depuis le 1er janvier 2013,  le montant de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit être porté sur les factures et les conditions générales des conventions d’honoraires.

      Sur justification, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, l’avocat peut demander une indemnisation complémentaire.

      Cette pénalité est applicable de plein droit uniquement lorsque le débiteur est un professionnel.

Collaboration libérale – Maternité

  • OUI, la collaboratrice doit déclarer son état de grossesse au cabinet. Il est recommandé de le faire par courrier RAR ou par une lettre portant la mention « remise en mains propres ».

    Aucun délai n’est imposé à la collaboratrice pour informer le cabinet de son état de grossesse. 

    Toutefois, le respect de nos principes essentiels, notamment la confraternité et la délicatesse, invitent à ce que le cabinet soit informé le plus tôt possible des dates prévisibles de suspension du contrat, d’accouchement et de retour au cabinet.
     

  • Non, il n’y pas de déclaration à faire à l’Ordre. Toutefois il est recommandé de prendre contact le plus tôt possible avec : 
    •    l’assistante sociale du service économique et sociale pour toute démarches administratives et accompagnement social liée à l’arrêt d’activité : permanences téléphoniques mardi et jeudi de 14h à 18h / T :01.44.32.48.61 – Mail : [email protected]
    •    la prévoyance du Barreau de Paris pour bénéficier des indemnités journalières et primes, dont les coordonnées sont les suivantes : permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h : 01 47 83 03 03 ou 08 20 20 15 61 / mail : [email protected]

    Une information complète figure sur le site de l’Ordre rubrique Service économique et social, avec les différents simulateurs, les documents à télécharger (carnet de maternité, etc.)
     

  • OUI. La grossesse doit être déclarée par la collaboratrice à l’assurance maladie ainsi qu’à la caisse d’allocations familiales de son domicile (document fourni et rempli par le médecin vers le deuxième mois de grossesse).

    Il appartient également à la collaboratrice de faire le nécessaire en temps utile pour percevoir les indemnités versées par les régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire, notamment en adressant le ou les imprimés du carnet de maternité à la CPAM dans les délais requis et à la prévoyance  AON - [email protected] - la « fiche versement garantie parentalité ».

    Pour des plus amples informations, consulter le Service Social de l'Ordre et/ou AON .
     

  • NON. Dès qu’il a connaissance de la grossesse, le cabinet ne peut plus rompre le contrat de la collaboratrice libérale, même pendant la période d’essai, sauf manquement grave de la collaboratrice aux règles de la profession non lié à l’état de grossesse.

    Par ailleurs, la rupture du contrat est nulle si l’état de grossesse est notifié dans un délai de quinze jours à compter de l’annonce de la rupture. Le cas échéant, la collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse. 

  • La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de son contrat de collaboration pendant une période de 16 semaines répartie selon son choix avant et après accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l’accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
     
    À compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.
    Cette période peut être portée à 34 semaines en cas de naissances multiples et à quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.

    Il est également possible de prendre un congé maternité intermédiaire ou à durée dite minimale de 56 jours, voire en discontinu. 
    Il est conseillé de contacter le service social de l’Ordre des Avocats (T :01.44.32.48.61 - M : [email protected]). 
     

     

     

  • La période pendant laquelle le contrat de collaboration ne peut pas être rompu à l’occasion de la maternité commence du jour de la déclaration de grossesse pour s’achever huit semaines après le retour de la collaboratrice au cabinet.

    Si le congé maternité est suivi d’une période de repos rémunérés ou d’un congé pathologique, la période pendant laquelle le contrat ne peut être rompu débute à compter du retour effectif de la collaboratrice au sein du cabinet.

  • La rédaction du Règlement intérieur national invite à penser que l’arrêt lié à des raisons pathologiques et donc à l’accouchement empêche la rupture du contrat, l’arrêt pour raisons pathologiques présentant un lien direct avec la grossesse et donc suivant le même régime.

    En conséquence, dès lors que l’arrêt pathologique lié à l’accouchement se prolonge au-delà de la période de suspension du contrat de collaboration libérale à l’occasion de la grossesse, la période de deux mois pendant laquelle la rupture du contrat de collaboration libérale ne peut être notifiée à la collaboratrice ne commence à courir que du lendemain du dernier jour dudit arrêt pathologique, sous réserve d'une éventuelle suspension.

  • La période antérieure à 7,5 mois de grossesse est considérée comme période « normale ». Les arrêts maladie pendant cette période sont régis par les dispositions de l’article 14.3 « Maladie » du Règlement Intérieur National. La collaboratrice percevra donc pendant deux mois sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

    Pour un avocat inscrit au Barreau de Paris, les indemnités perçues sont de 76 euros par jour au titre de l’indemnité forfaitaire de base.

    Ces indemnités sont versées à partir du :

    - 1er jour si l’arrêt de travail fait suite à une hospitalisation ;

    - 9ème jour si l’arrêt de travail fait suite à un accident ;

    - 31ème jour en cas d’arrêt de travail pour maladie.

  • Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.

  • Oui, la collaboratrice libérale peut démissionner pendant la période de protection à l’occasion de la maternité.

    En effet, le cumul suspension du contrat de collaboration libérale à l’occasion de l’accouchement et délai de prévenance est possible, sans perte du droit au maintien de la rétrocession d’honoraires habituelle.

    Ne sera éventuellement exécutée que la durée du délai de prévenance s’écoulant entre la date de fin de suspension du contrat de collaboration libérale à l’occasion de l’accouchement et la fin du délai de prévenance si le terme de celui-ci est plus lointain.

     

  • Oui, durant la période de suspension à l’occasion de l’accouchement, la collaboratrice acquiert des droits à repos rémunérés.

    Les périodes de repos rémunérés sont fixées d’un commun accord entre le cabinet et le collaborateur au moins deux mois à l’avance. Dès lors, il est possible de prendre les droits à repos rémunérés acquis soit avant le début de la période de suspension du contrat de collaboration à l’occasion de la grossesse soit à la suite de cette période dès lors que la collaboratrice et le cabinet en sont d’accord. Il est recommandé de concrétiser cet accord par un écrit.

     

     

  • Oui, la collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

    Le terme «rémunération habituelle» signifie la rémunération fixe et proportionnelle qui aurait été versée à la collaboratrice libérale si elle avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédant l’interruption.

    Dans le cadre de la maternité, la collaboratrice libérale perçoit des indemnités de la CPAM, éventuellement de la CNBF en cas de maladie.

    AON, dans le cadre du contrat chance maternité, complète les indemnités perçues, qui viendront en déduction de la rétrocession d’honoraires habituelle.

    Cette déduction ne peut avoir lieu qu’après que la collaboratrice a effectivement perçu les indemnités journalières. 
     

  • Pour les collaboratrices inscrites au barreau de Paris, le montant des indemnités versées pour une période de seize semaines, soit 112 jours (majorée à partir du troisième enfant ou en cas de grossesse multiple), est de :

    Matérnité normale sans imprimé n°3
    CPAM

    7 114.24 € (IJ)**
    3 864 € (allocation repos maternel, versée en deux fois)

    Forfaits Naissance Barreau de Paris 1 768 €
    Indemnités journalières AON et forfaits contrat "Chance maternité" 4 256,00 € (IJ)
    1 464 €
     
    Total 16 804 €
    Total (IJ) à reverser au cabinet** 11 370,24 €

    *Les allocations et forfaits ne sont pas à reverser au cabinet, seules les IJ sont à reverser dans leur totalité (montant brut)

    ** Montant valable pour l'année 2024 avec des IJ de 63,52€ par jour

    Ces montants sont à adapter en cas notamment d'arrêt pathologique (pris en charge au titre de la grossesse donc) et de congé maternité plus court (minimum de 56 jours pour pouvoir être pris en charge). 

  • OUI, en cas de collaboration à temps partiel, les sommes perçues des organismes sociaux sont déduites de la rétrocession habituelle au prorata du temps de collaboration.

    Exemple, si la collaboration est à 4/5e de temps, les indemnités perçues seront déduites de la rétrocession d'honoraires habituelle à hauteur de 4/5e du montant perçu.

     

  • Non, AON adresse au cabinet un quitus des sommes versées et tenant compte de toutes les indemnités perçues par ailleurs. Ce quitus est le seul justificatif que le cabinet reçoit.

    Les autres documents tels que les relevés du RSI et de la CNBF sont des pièces personnelles sous secret médical, qui n’ont pas à être communiquées.

     

  • Les indemnités sont souvent versées en décalage par rapport à la période considérée. En conséquence, le cabinet ne pourra déduire lesdites indemnités qu’après justification de la perception par la collaboratrice de ces indemnités.

    Toutefois, si la collaboratrice n’a pas fait les déclarations nécessaires en temps utile, elle devra rembourser le montant des indemnités qu’elle aurait dû percevoir si les démarches avaient été faites. 

    En cas d’oubli ou de difficultés dans les démarches, il est vivement conseillé à la collaboratrice de contacter l’assistante sociale de l’ordre pour régularisation de son dossier de maternité.

    Les dossiers de non indemnisation sont traités avec la CPAM via un partenariat entre le service social et la CPAM.
     

  • Oui, pendant la période de suspension de son contrat de collaboration à l’occasion de sa grossesse, il est préconisé la poursuite par la collaboratrice de l’édition de factures pour obtenir le paiement de sa rétrocession d’honoraires habituelle.

    Les indemnités perçues ne sont pas soumises à la TVA.

    Exemple : soit une rétrocession de 5 000 € HT et donc 1 000 €  de TVA et des indemnités perçues d'un montant de 3 070,50 € (102,35  x 30)

    La collaboratrice enregistre classiquement sa rétrocession et s’acquitte de la TVA. Le cabinet quant à lui peut porter en charge le montant de la rétrocession ainsi versée et reporter la TVA afférente à l’opération lors de l’établissement de ses déclarations TVA.

    Une fois les indemnités perçues, la collaboratrice émet des factures rectificatives en défalquant pour chacune des rétrocessions concernées le montant des indemnités journalières qu’elle est tenue de restituer.

    En effet, conformément à l’article 267, 11-1° du CGI, les « escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients » ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition.

    Les réductions de prix sont exclues de la base d’imposition quelles que soient les modalités pratiques selon lesquelles elles sont accordées (BOI-TVA-BASE-10-10-30-20140115).

    Afin de pouvoir bénéficier de l’exclusion de la base d’imposition, les diverses réductions de prix doivent remplir les conditions suivantes :

    • elles doivent bénéficier intégralement au client ;
    • elles doivent être proportionnelles à l’opération imposable ;
    • elles doivent faire l’objet d’une facture rectificative (lorsqu’elles sont accordées après délivrance de la facture).

    La facture rectificative se présentera comme suit (reprise des données ci-dessus avec restitution d’un montant de 3 070,50 € au titre d’indemnités à reverser au cabinet) :

    Rétrocession :              5 000,00 €

    Remboursement IJ :     3 070,50 €

    Montant HT :               1 929,50 €

    Montant TVA :                385,90 €

    Total TTC :                   2 315,40 €

    L’émission de cette facture rectificative donne lieu :

    Pour le Cabinet :

    S’il a d’ores et déjà procédé au dépôt d’une déclaration TVA incluant la TVA afférente à la rétrocession d’honoraires pour son montant global, il sera tenu de procéder à une régularisation (du fait du « trop déduit ») ;
    A cet effet, il conviendra de renseigner la ligne 15 de la déclaration de TVA.
    Si l’on reprend les données de notre exemple, il y aura lieu de reporter en ligne 15 un montant de  614,10 € (différence entre la TVA d’origine de 1 000 € et la TVA modifiée 385,90 €) ;
    Le remboursement fait par la collaboratrice pourra apparaître en « Gains divers » dans le cadre de la déclaration de revenus professionnels (pour un montant de 3 070,50 €).

    Pour la collaboratrice :

    A restitution du « trop perçu » au cabinet, ce reversement fait apparaîtra en « Pertes diverses » (pour un montant de 3 070,50 €) dans la déclaration de revenus professionnels de l’avocate et en ligne 21 de sa déclaration TVA.
    La DAS2 que devra réaliser le cabinet correspondra donc bien avec les sommes déclarées par l’avocate au titre des honoraires.

     

  • NON. Pendant la période de suspension, la collaboratrice ne peut pas intervenir, même par « télétravail », sur des dossiers dont le cabinet lui avait confié le suivi.

  • Pendant la période de suspension à l’occasion de sa grossesse, la collaboratrice libérale indique à ses clients personnels qu’elle suivra leurs dossiers confiés au confrère qui la substituera pendant son arrêt.

    La procédure peut continuer à être menée en son nom et il n’est pas indispensable, notamment, de régulariser une nouvelle constitution ; bien sûr lors des audiences de plaidoiries, le confrère qui la substitue apparaîtra en cette qualité.

    S’agissant de la facturation des honoraires, le confrère qui se substitue facture directement les clients, la collaboratrice ne pouvant émettre une facture pour des travaux effectués pendant la période de suspension.

  • Pour les collaborateurs inscrits au barreau de Paris, le montant des indemnités versées est le même quel que soit le montant de la rétrocession d’honoraires habituelle perçue, soit 53,74 € /jour pendant une période de 11 jours, portée à 18 jours en cas de naissance multiple, auxquels s'ajoutent 25 €/jour pendant une période de 28 jours versée par AON dans le cadre du contrat chance paternité.

    Soit pour la naissance d'un enfant et une période de suspension de 4 semaines (28 jours) :

    (53,74x11) + (25x28) = 1 291,14 €

    Pour plus d'information, consultez Le Guichet Unique.

  • Le congé parental n’est pas de droit pour les collaborateurs et collaboratrices ; il peut donc être refusé par le cabinet. 

    En cas d’accord avec le cabinet, les éventuelles démarches liées au congé parental sont à effectuer auprès de la CAF. 

     

  • Si la collaboratrice ne satisfait pas les conditions de durée d’affiliation pour percevoir les indemnités journalières de l’assurance maladie (10 mois), le cabinet lui verse sa rétrocession habituelle et elle ne déduit que les indemnités réellement perçues (Prévoyance souscrite par l’ordre des avocats). 

  • La durée du congé prénatal est allongée si la date réelle d’accouchement survient au-delà de la date présumée d’accouchement.

    Cela se traduit par l’allongement du congé légal pour une durée correspondant au nombre de jours de grossesse supplémentaires entre la date présumée et la date réelle d’accouchement.

     

  • La durée du congé maternité demeure la même mais sa répartition change. Le congé postnatal démarre à la date de l’accouchement et le reste du congé prénatal non pris est reporté automatiquement sur la période postnatale. 

    En cas d’accouchement prématuré nécessitant l’hospitalisation de l’enfant, il faut contacter le service social de l’Ordre des Avocats (T :01.44.32.48.61 - M : [email protected]).

     

  • La notification de l’état de grossesse se fait par tout moyen. Toutefois, lorsque celle-ci est postérieure à la rupture du contrat par le cabinet et mise en œuvre aux fins de nullité du contrat, elle doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation médicale justifiant de l’état de grossesse.

  • Le congé pathologique ne se confond pas avec le congé maternité. Par conséquent, les deux durées s'additionnent et les modalités de prise en charge s'appliquent de manière cumulative.

Collaboration

  • La période de repos rémunéré consécutive à la suspension du contrat de collaboration à l'occasion de la maternité suspend la période de protection. En conséquence, la période de huit semaines pendant laquelle le contrat de collaboration ne peut pas être rompu commence à courir du jour du retour de la collaboratrice au Cabinet. Dans tous les cas, le délai de prévenance ne commencera à courir qu'à l'issue de cette période de huit semaines.

  • NON. Le fait pour un collaborateur de ne pas chercher à développer sa propre clientèle peut relever d'un choix personnel indépendant de la possibilité qui lui en est laissée par le cabinet.

  • Oui, dès lors qu'il n'entre pas en concurrence avec le Cabinet avec lequel il collabore et sous réserve d'avoir vérifié que dans le cas où il remporterait cet appel d'offre il ne serait pas en situation de conflit d'intérêts vis-à-vis d'un client du Cabinet.

     

     

  • Le collaborateur libéral est considéré comme un créancier chirographaire. Il devra donc produire sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Collaboration libérale – Adoption

  • Oui, le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration à l'occasion de l'adoption d'un ou plusieurs enfants.

     

  • Oui, le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale doit informer le cabinet de son intention de suspendre sa collaboration après l'adoption de son enfant.

    Le respect de nos principes essentiels, notamment la confraternité et la délicatesse, invitent à ce que le Cabinet soit informé le plus tôt possible des dates prévisibles de suspension, et au plus tard un mois avant.

  •  Non, il n’y pas de déclaration à faire à l’Ordre. Toutefois il est recommandé au futur parent adoptif de prendre contact le plus tôt possible avec :

    • l’assistante sociale du service économique et sociale pour toute démarches administratives et accompagnement social liée à l’arrêt maladie : permanences téléphoniques mardi et jeudi de 14h à 18h / T :01.44.32.48.61 – Mail : [email protected]
    • la prévoyance du Barreau de Paris pour bénéficier des indemnités journalières et primes, dont les coordonnées sont les suivantes : permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h : 01 47 83 03 03 ou 08 20 20 15 61 / mail : [email protected].
  • Oui. L'adoption doit être déclarée par le collaborateur ou la collaboratrice à l’organisme conventionné de sécurité sociale auquel elle est affiliée (RAM ou Harmonie Mutuelle).

    ll appartient également au collaborateur ou à la collaboratrice de faire le nécessaire en temps utile pour percevoir les indemnités versées par les régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire, notamment en adressant à AON - [email protected] - la « fiche versement garantie parentalité » dans le délai requis.

    Pour des plus amples informations, consulter  le Service Social de l'Ordre ou Le Guichet Unique.

  • Non. Dès qu’il a connaissance de l'intention de suspendre la collaboration à l'occasion de l'adoption, le Cabinet ne peut plus rompre le contrat de la collaboratrice ou du collaborateur libéral, sauf manquement grave du collaborateur aux règles de la profession non lié à la parentalité.

    Par ailleurs, la rupture du contrat est nulle si l’adoption est notifiée dans un délai de quinze jours à compter de l’annonce de la rupture. Le cas échéant, la collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.
     

  • Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration à l'occasion de l'adoption jusqu'à douze semaines, à l'occasion de l'arrivée de l'enfant et jusqu'à dix-neuf semaines et trois jours pour l'adoption d'un enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants dont le collaborateur ou son foyer a la charge.

    En cas d'adoption multiple, le congé d'adoption peut être porté à :

    •  vingt-cinq semaines et trois jours pour l'adoption de deux enfants ;
    •  trente-quatre semaines et trois jours pour l'adoption de trois enfants ou plus.

    Cette période de suspension débute à l'arrivée au foyer de l'enfant.
     

     

  • La période pendant laquelle le contrat de collaboration libérale ne peut pas être rompu par le cabinet sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé prend fin au retour du collaborateur au cabinet ou à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'annonce de l'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée.

  • Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l'adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.

  • Oui, durant la période de suspension à l’occasion de l'adoption, le collaborateur ou la collaboratrice acquiert des droits à repos rémunérés.

    Les périodes de repos rémunérés sont fixées d’un commun accord entre le cabinet et le collaborateur ou la collaboratrice au moins deux mois à l’avance. Dès lors, il est possible de prendre les droits à repos rémunérés acquis soit avant le début de la période de suspension du contrat de collaboration à l’occasion de l'adoption soit à la suite de cette période dès lors que le collaborateur ou la collaboratrice et le Cabinet en sont d’accord. Il est recommandé de concrétiser cet accord par un écrit.

     

     

  • La période de repos rémunérés consécutive à la suspension du contrat de collaboration à l'occasion de l'adoption suspend la période de protection. En conséquence, la période de huit semaines pendant laquelle le contrat de collaboration ne peut pas être rompu commence à courir du jour du retour du collaborateur au Cabinet. Dans tous les cas, le délai de prévenance ne commencera à courir qu'à l'issue de cette période de huit semaines.

     

  • Oui, la collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension à l'occasion de l'adoption d'un enfant sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

    Le terme «rémunération habituelle» signifie la rémunération fixe et proportionnelle qui aurait été versée au collaborateur libéral ou à la collaboratrice libérale si il ou elle avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédant l’interruption.

    Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale perçoit des indemnités du RSI, et AON, le contrat chance parentalité, complète les indemnités perçues, qui viendront en déduction de la rétrocession d’honoraires habituelles.

    Cette déduction ne peut avoir lieu qu’après que le collaborateur ou la collaboratrice a effectivement perçu les indemnités journalières.

     

  • Pour un collaborateur inscrit au barreau de Paris, le montant des indemnités journalières versées par l’assurance maladie en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant de moins de 5 ans est le même quel que soit le montant de la rétrocession d’honoraires habituelle perçue, soit 56,35 euros /jour pendant le congé, auxquels s'ajoutent 38 euros/jour versés par AON dans le cadre du contrat chance parentalité.

    Un forfait de repos maternel de 1714 € est versé par la CPAM ainsi qu’une aide maternité de 1768 € et le forfait naissance de 1464 € par la prévoyance de l’ordre. 
     

    Pour plus d'information, consultez Le Guichet Unique.

  • Oui, en cas de collaboration à temps partiel, les sommes perçues des organismes sociaux sont déduites de la rétrocession habituelle au prorata du temps de collaboration.

    Exemple, si la collaboration est à 4/5ème de temps, les indemnités perçues seront déduites de la rétrocession d'honoraires habituelle à hauteur de 4/5ème du montant perçu.

     

  • Les indemnités sont souvent versées en décalage par rapport à la période considérée. En conséquence, le cabinet ne pourra déduire lesdites indemnités qu’après justification de la perception par le collaborateur ou la collaboratrice de ces indemnités.

    Toutefois, si le collaborateur ou la collaboratrice n’a pas fait les déclarations nécessaires en temps utiles, il ou elle devra rembourser le montant des indemnités qu’il ou elle aurait dû percevoir si les démarches avaient été faites.

    L’avocat collaborateur dispose d’un délai de 6 mois pour solliciter la prévoyance et percevoir les indemnités maladie. 

     

  • Oui, pendant la période de suspension de son contrat de collaboration à l’occasion de sa grossesse, il est préconisé la poursuite par la collaboratrice de l’édition de factures pour obtenir le paiement de sa rétrocession d’honoraires habituelle.

    Les indemnités perçues ne sont pas soumises à la TVA.

  • Non. Pendant la période de suspension, la collaboratrice libérale ou le collaborateur libéral ne peut pas intervenir, même par « télé travail », sur des dossiers dont le cabinet lui avait confié le suivi.

     

  • Pendant la période de suspension à l’occasion de la parentalité, le collaborateur libéral indique à ses clients personnels qu’il suivra leurs dossiers confiés au confrère qui le substituera pendant son arrêt.

    La procédure peut continuer à être menée en son nom et il n’est pas indispensable, notamment, de régulariser une nouvelle constitution ; bien sûr lors des audiences de plaidoiries, le confrère qui le substitue apparaîtra en cette qualité.

    Par ailleurs, le fait d’échanger des courriels pour fixer des rendez-vous et effectuer des appels téléphoniques ne constitue pas une réelle activité professionnelle mais relève du suivi des dossiers.

    S’agissant de la facturation des honoraires, le confrère qui se substitue facture directement les clients, le collaborateur ne pouvant émettre une facture pour des travaux effectués pendant la période de suspension.
     

  • Le congé parental n’est pas de droit pour les collaborateurs et collaboratrices ; il peut donc être refusé par le cabinet. 

    En cas d’accord avec le cabinet, les éventuelles démarches liées au congé parental sont à effectuer auprès de la CAF.

     

  • La notification de l’adoption se fait par tout moyen. 

    Toutefois, lorsque celle-ci est postérieure à la rupture du contrat par le cabinet et mise en œuvre aux fins de nullité du contrat, elle doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, accompagnée d’une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.

     

  • La période de suspension débute à l’arrivée au foyer de l’enfant.  

  • En cas de partage du congé d'adoption entre les deux parents travailleurs indépendants, ces durées légales sont augmentées de vingt-cinq jours pour une adoption simple et trente-deux jours pour les adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours.

    En cas de partage du congé d'adoption entre deux membres d'un même couple appartenant chacun à un régime obligatoire de sécurité sociale différent, il est renvoyé aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière.

     

Collaboration libérale – Parentalité

  • Oui, le collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin inscrit au barreau de Paris a le droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant quatre semaines à l’occasion de la naissance de l’enfant et cinq semaines en cas de naissances multiples. 

  • Oui, le collaborateur doit informer le cabinet de son intention de suspendre sa collaboration après la naissance de son enfant.

    Le respect de nos principes essentiels, notamment la confraternité et la délicatesse, invitent à ce que le Cabinet soit informé le plus tôt possible des dates prévisibles de suspension, et au plus tard un mois avant.

  • Non, il n’y pas de déclaration à faire à l’Ordre. Toutefois il est recommandé de prendre contact le plus tôt possible avec : 
    •    l’assistante sociale du service économique et sociale pour toute démarches administratives et accompagnement social liée à l’arrêt maladie : permanences téléphoniques mardi et jeudi de 14h à 18h / T :01.44.32.48.61 – Mail : [email protected]
    •    la prévoyance du Barreau de Paris pour bénéficier des indemnités journalières, dont les coordonnées sont les suivantes : permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h : 01 47 83 03 03 ou 08 20 20 15 61 / Mail : [email protected]

     

  • Oui. La paternité doit être déclarée par le collaborateur à l’organisme conventionné de sécurité sociale auquel elle est affiliée (RAM ou Harmonie Mutuelle).

    ll appartient également au collaborateur de faire le nécessaire en temps utile pour percevoir les indemnités versées par les régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire, notamment en adressant à AON - [email protected] - la « fiche versement garantie parentalité » dans le délai requis.

    Pour plus d'information consulter le Service Social de l'Ordre ou Guichet unique.

     

  • Non. Dès qu’il a connaissance de l'intention de suspendre la collaboration, le Cabinet ne peut plus rompre le contrat du collaborateur libéral, sauf manquement grave du collaborateur aux règles de la profession non lié à la paternité.

    Par ailleurs, la rupture du contrat est nulle si la future parentalité est notifiée dans un délai de quinze jours à compter de l’annonce de la rupture. Le cas échéant, le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation en justifiant. 

     

  • Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a le droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant quatre semaines à l'occasion de la naissance de l'enfant et cinq semaines en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute à compter de la naissance de l'enfant.

    Le congé peut être fractionné comme suit :

    •  une première période obligatoire d'une semaine à compter de la naissance de l'enfant ;
    •  puis, trois périodes d'au moins une semaine chacune, à prendre dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant (y compris à la suite de la première période obligatoire d’une semaine). 

     

  • La période pendant laquelle le contrat de collaboration ne peut pas être rompu à l’occasion de la paternité sauf manquement grave aux règles professionnelles commence du jour de la déclaration d'intention de suspendre le contrat pour s’achever huit semaines après le retour du collaborateur au Cabinet.

    Si le congé parentalité est suivi d’une période de repos rémunérés, la période pendant laquelle le contrat ne peut être rompu débute à compter du retour effectif du collaborateur au sein du cabinet.

  • Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la paternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la paternité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la paternité.

  • Oui, durant la période de suspension à l’occasion de la paternité, le collaborateur acquiert des droits à repos rémunérés.

    Les périodes de repos rémunérés sont fixées d’un commun accord entre le cabinet et le collaborateur au moins deux mois à l’avance. Dès lors, il est possible de prendre les droits à repos rémunérés acquis soit avant le début de la période de suspension du contrat de collaboration à l’occasion de la paternité soit à la suite de cette période dès lors que le collaborateur et le Cabinet en sont d’accord. Il est recommandé de concrétiser cet accord par un écrit.

  • La période de repos rémunérés consécutive à la suspension du contrat de collaboration à l'occasion de la paternité suspend la période de protection. En conséquence, la période de huit semaines pendant laquelle le contrat de collaboration ne peut pas être rompu commence à courir du jour du retour du collaborateur au Cabinet. Dans tous les cas, le délai de prévenance ne commencera à courir qu'à l'issue de cette période de huit semaines.

  • Oui, la collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension à l'occasion de la paternité sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

    Le terme «rémunération habituelle» signifie la rémunération fixe et proportionnelle qui aurait été versée au collaborateur libéral si il avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédant l’interruption.

    Dans le cadre de la paternité, le collaborateur libéral perçoit des indemnités du RSI. Dans le cadre du contrat chance parentalité, AON complète les indemnités perçues, qui viendront en déduction de la rétrocession d’honoraires habituelles.

    Cette déduction ne peut avoir lieu qu’après que le collaborateur a effectivement perçu les indemnités journalières.

  • Oui, en cas de collaboration à temps partiel, les sommes perçues des organismes sociaux sont déduites de la rétrocession habituelle au prorata du temps de collaboration.

    Exemple, si la collaboration est à 4/5ème de temps, les indemnités perçues seront déduites de la rétrocession d'honoraires habituelle à hauteur de 4/5ème du montant perçu.

     

     

  • Les indemnités sont souvent versées en décalage par rapport à la période considérée. En conséquence, le cabinet ne pourra déduire lesdites indemnités qu’après justification de la perception par le collaborateur de ces indemnités.

    Toutefois, si le collaborateur n’a pas fait les déclarations nécessaires en temps utiles, il devra rembourser le montant des indemnités qu’il aurait dû percevoir si les démarches avaient été faites. 

  • Oui, pendant la période de suspension de son contrat de collaboration à l’occasion de sa grossesse, il est préconisé la poursuite par le collaborateur de l’édition de factures pour obtenir le paiement de sa rétrocession d’honoraires habituelle.

    Les indemnités perçues ne sont pas soumises à la TVA.

    Exemple : soit une rétrocession de 5 000 € HT et donc 1 000 €  de TVA  et une période de suspension de quatre semaines, soit des indemnités d'un montant de 1 291,14 €.

    La collaborateur enregistre classiquement sa rétrocession et s’acquitte de la TVA. Le Cabinet quant à lui peut porter en charge le montant de la rétrocession ainsi versée et reporter la TVA afférente à l’opération lors de l’établissement de ses déclarations TVA.

    Une fois les indemnités perçues, le collaborateur émet des factures rectificatives en défalquant de la rétrocession concernée le montant des indemnités journalières qu’il est tenu de restituer.

    En effet, Conformément à l’article 267, 11-1° du CGI, les « escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients » ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition.

    Les réductions de prix sont exclues de la base d’imposition quelles que soient les modalités pratiques selon lesquelles elles sont accordées (D Admi 3 B-1112ri01, IS septembre 2000.).

    Afin de pouvoir bénéficier de l’exclusion de la base d’imposition, les diverses réductions de prix doivent remplir les conditions suivantes :

    • elles doivent bénéficier intégralement au client ;
    • elles doivent être proportionnelles à l’opération imposable ;
    • elles doivent faire l’objet d’une facture rectificative (lorsqu’elles sont accordées après délivrance de la facture).

    La facture rectificative se présentera comme suit (reprise des données ci-dessus avec restitution d’un montant de 1 291,14 € au titre d’indemnités à reverser au Cabinet) :

    rétrocession :              5 000,00 €

    remboursement IJ :     1 291,14 €

    montant HT :               3 708,86 €

    montant TVA :                741,77 €

    total TTC :                   4 450,63 €

    L’émission de cette facture rectificative donne lieu :

    Pour le Cabinet :

    S’il a d’ores et déjà procédé au dépôt d’une déclaration TVA incluant la TVA afférente à la rétrocession d’honoraires pour son montant global, il sera tenu de procéder à une régularisation (du fait du « trop déduit ») ;
    A cet effet, il conviendra de renseigner la ligne 15 de la déclaration de TVA.
    Si l’on reprend les données de notre exemple, il y aura lieu de reporter en ligne 15 un montant de  258,83 € (différence entre la TVA d’origine de 1 000 € et la TVA modifiée  741,77 €) ;
    Le remboursement fait par le collaborateur pourra apparaître en Gains divers dans le cadre de la déclaration de revenus professionnels (pour un montant de 1 291,14 €).

    Pour le collaborateur :

    A restitution du « trop perçu » au Cabinet, ce reversement apparaîtra en pertes diverses (pour un montant de 1 291,14 €) dans la déclaration de revenus professionnels de l’avocat et en ligne 21 de sa déclaration TVA.
    La DAS2 que devra réaliser le Cabinet correspondra donc bien avec les sommes déclarées par l’avocat au titre des honoraires.

  • Non. Pendant la période de suspension, le collaborateur ne peut pas intervenir, même par « télé travail », sur des dossiers dont le cabinet lui avait confié le suivi.

  • Pendant la période de suspension à l’occasion de la paternité, le collaborateur libéral indique à ses clients personnels qu’il suivra leurs dossiers confiés au confrère qui le substituera pendant son arrêt.

    La procédure peut continuer à être menée en son nom et il n’est pas indispensable, notamment, de régulariser une nouvelle constitution ; bien sûr lors des audiences de plaidoiries, le confrère qui le substitue apparaîtra en cette qualité.

    S’agissant de la facturation des honoraires, le confrère qui se substitue facture directement les clients, le collaborateur ne pouvant émettre une facture pour des travaux effectués pendant la période de suspension.

  • Oui, en cas de collaboration à temps partiel, les sommes perçues des organismes sociaux sont déduites de la rétrocession habituelle au prorata du temps de collaboration.

    Exemple, si la collaboration est à 4/5ème de temps, les indemnités perçues seront déduites de la rétrocession d'honoraires habituelle à hauteur de 4/5ème du montant perçu.

  • Que se passe-t-il si le collaborateur/la personne concernée ne satisfait pas les conditions de durée d’affiliation pour percevoir les indemnités journalières de l’assurance maladie ?

  • Le collaborateur ou la collaboratrice perçoit des indemnités journalières de la CPAM d’un montant de 56,35 euros brut par jour, sous réserve du respect des conditions d’affiliation au régime de sécurité sociale et de revenus, ainsi qu’une allocation forfaitaire versée par la prévoyance souscrite par l’ordre des avocats d’un montant de 25 euros par jour pendant la durée du congé.  

  • La notification de la future parentalité se fait par tout moyen. Toutefois, lorsque celle-ci est postérieure à la rupture du contrat par le cabinet et mise en œuvre aux fins de nullité du contrat, elle doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la parentalité.

Collaboration libérale – Maladie

  • Oui,  l'annonce de l'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée marquant le point de départ du délai pendant lequel le contrat de collaboration libérale ne peut pas être rompu par le cabinet sauf manquement grave aux règles professionnelles non liés à l’état de santé.

  • Oui, le RIN vise expressément l’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée.

    Le collaborateur libéral doit adresser le volet n°3 de l’arrêt maladie (feuillet Cerfa en trois exemplaires) au cabinet. 
     

  • Non, il n’y pas de déclaration à faire à l’Ordre. Toutefois il est recommandé de prendre contact avec le Guichet Unique.

  • En l’état actuel de la réglementation applicable, il semblerait que rien de ne s’oppose à ce que le Cabinet puisse demander à un collaborateur libéral en état d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée de se soumettre à une contre visite médicale dès lors que celle-ci se fait dans le plus strict respect de nos principes essentiels.

    Le contrôle médical est à la charge du Cabinet qui doit contacter un service privé à cet effet.

  • Oui, une telle indisponibilité pendant la période d'essai suspend celle-ci. La période d'essai reprend de plein droit, pour la durée restant à courir, au retour du collaborateur libéral au cabinet.

     

  • Non. La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur libéral pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé.

  • La période pendant laquelle le contrat de collaboration libérale ne peut pas être rompu par le cabinet sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé prend fin à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'annonce de l'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée.

  • Oui, un collaborateur libéral peut démissionner pendant une période d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée.

    En effet, le cumul suspension du contrat de collaboration libérale à l’occasion de la maladie et le délai de prévenance est possible, sans perte du droit au maintien de la rétrocession d’honoraires habituelle.

    Ne sera éventuellement exécutée que la durée du délai de prévenance s’écoulant entre la date de fin de la période d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée et la fin du délai de prévenance si le terme de celui-ci est plus lointain.

  • Non, le délai de prévenance étant un délai préfixe, aucun événement ne peut entraîner son interruption.

    Une période d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée ne peut donc pas le suspendre ou en reporter le terme.

  • Contrairement aux périodes d’indisponibilité du fait de la parentalité, les textes ne précisent pas si les arrêts maladie ouvrent droit ou non à des repos rémunérés. Pour autant la jurisprudence est venue préciser que le contrat de collaboration de l'avocat indisponible, que ce soit pour maladie ou en raison de sa parentalité, est suspendu et non interrompu pendant la période de l'indisponibilité, et que cette période doit entrer dans le calcul du droit à repos rémunérés. Par conséquent, les repos rémunérés de l’avocat collaborateur libéral d’une durée de 5 semaines minimum par an ne se trouvent en rien modifiés du fait des périodes d’indisponibilités du collaborateur lorsque le contrat n’est que suspendu et non pas interrompu, ce qui est le cas en matière de maladie ou de parentalité.

  • Oui, en cas d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

  • Si l’indisponibilité pour raisons de santé débutée en année N se poursuit sans interruption en année N+1, le collaborateur perçoit à nouveau deux mois de rémunération en année N+1.

  • Pour un avocat inscrit au Barreau de Paris, les indemnités journalières se composent d’une indemnité forfaitaire de base de 76 euros par jour dans la limite des 90 premiers jours d’arrêt et sous déduction de la franchise. A compter du 91ème jour d’arrêt, les indemnités sont versées par le régime national obligatoire (CNBF) et sont d’un montant de 61 euros par jour, auxquels s’ajoute une indemnité complémentaire propre au barreau de Paris d’un montant de 15 euros, dans la limité de 1095 jours déduction faite des franchises.

    Ces indemnités sont versées à partir du :

    •  1er jour si l’arrêt de travail est à la suite d’une hospitalisation ;
    •  9ème jour si l’arrêt de travail est à la suite d’un accident ;
    •  31ème jour en cas d’arrêt de travail pour maladie.

    En cas d’arrêt discontinu, l’arrêt maladie est indemnisé dès le premier jour sous conditions. Pour plus d'information, consultez Le Guichet Social Unique ou le service social de l’ordre des avocats. 

  • Non, la rupture du contrat de collaboration libérale n’a pas de conséquence sur le maintien des droits aux indemnités journalières qui sont versées à l’avocat tant que ce dernier en prolongation d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée. 

    Pour plus d'information, contactez l’assistante sociale du service économique et social en cas d’omission/santé.
     

  • Dans le cadre d'un contrat de collaboration à durée déterminée, la période pendant laquelle le collaborateur percevra sa rémunération habituelle sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire, peut être réduite prorata temporis sans pouvoir être inférieure à 2 semaines. Toutefois, si le contrat à durée déterminée prévoit un maintien de rémunération pendant deux mois, cette disposition s'imposera aux parties.

    L’avocat collaborateur perçoit des indemnités maladie pendant toute sa durée d’incapacité de travail qui excéder la durée du contrat de collaboration dès lors qu’il reste inscrit au Barreau de Paris.
     

  • Les indemnités sont souvent versées en décalage par rapport à la période considérée. En conséquence, le cabinet ne pourra déduire lesdites indemnités qu’après justification de la perception par le collaborateur de ces indemnités.

    Toutefois, si le collaborateur n’a pas fait les déclarations nécessaires en temps utiles, il devra rembourser le montant des indemnités qu’il aurait dû percevoir si les démarches avaient été faites. 

  • Pendant la période d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée, il est préconisé la poursuite par le collaborateur de l’édition de factures pour obtenir le paiement de sa rétrocession d’honoraires habituelle.

    Les indemnités perçues ne sont pas soumises à la TVA.

  • Pendant la période d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée, le collaborateur libéral indique à ses clients personnels qu’il suivra leurs dossiers confiés au confrère qui le substituera pendant son arrêt.

    La procédure peut continuer à être menée en son nom et il n’est pas indispensable, notamment, de régulariser une nouvelle constitution ; bien sûr lors des audiences de plaidoiries, le confrère qui le substitue apparaîtra en cette qualité.

    Par ailleurs, le fait d’échanger des courriels pour fixer des rendez-vous et effectuer des appels téléphoniques ne constitue pas une réelle activité professionnelle mais relève du suivi des dossiers.

    S’agissant de la facturation des honoraires, le confrère qui se substitue facture directement les clients, le collaborateur libéral ne pouvant émettre une facture pour des travaux effectués pendant la période d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée.
     

  • OUI. 

    Un collaborateur atteint d’une affection ouvrant droit au bénéfice du régime du mi-temps thérapeutique, dont la liste figure dans le Guide social unique, peut en bénéficier. Les modalités de mise en œuvre et de rémunération ne sont pas précisées par les textes en vigueur ; elles doivent donc être déterminées et contractualisées avec entre le collaborateur et le cabinet.

     

Collaboration libérale – repos rémunérés

  • Le collaborateur libéral a droit à 5 semaines de repos rémunérés par année civile, sauf meilleur accord des parties. En conséquence, rien n’empêche les parties de conclure un accord portant sur une durée supérieure de repos, ou d'autoriser ponctuellement des repos supplémentaires. 

    Les repos rémunérés doivent être posés de préférence en semaines, cependant lors du décompte des repos rémunérés, ces 5 semaines correspondent à 25 jours par an. 

    Les jours fériés inclus dans des semaines de repos rémunérés ne sont pas "récupérés" sauf meilleur accord des parties ou usage du cabinet. 

    Pour le calcul des droits à repos rémunérés, il est considéré qu’un mois comporte 4,33 semaines ou 22 jours et qu’une semaine comporte 5 jours. 

  • Dans le cas où la collaboration n'aurait pas commencé le premier jour de l'année civile ou s’achèverait en cours d'année, le collaborateur libéral bénéficiera de périodes de repos rémunérés au prorata de la durée de sa collaboration pendant l'année civile.

    Le calcul des droits à repos rémunérés en cas de collaboration qui débute ou s’achève en cours d’année est le suivant : 
    N = (25/12) x nb de mois complets au cabinet + ((25/12)/22) x nb de jours ouvrés travaillés du dernier mois incomplet de collaboration 

     

  • La collaboration libérale à temps partiel ne modifie pas les droits à repos rémunérés, le collaborateur libéral à temps partiel a donc droit à 5 semaines de repos rémunérés par année civile, sauf meilleur accord des parties.

    Si les droits à repos rémunérés sont mis en œuvre en jours et non en semaines, le collaborateur libéral à temps partiel bénéficie d’un nombre de jours de repos au prorata de son temps de travail.   
     

     

  • Sauf accord du cabinet, l'avocat collaborateur libéral s'engage à ne pas prendre plus de trois semaines consécutives au titre des repos rémunérés pendant les mois de juillet et août, ni plus de deux semaines consécutives pendant les autres mois de l'année.

    Le cabinet et le Collaborateur fixent, d'un commun accord et au moins deux mois à l'avance, les périodes de repos.

    A défaut d’accord, il appartient à l’avocat « employeur » d’organiser son Cabinet afin d’assurer aux clients la meilleure qualité de prestations. Dès lors il entre dans son pouvoir de gestion d’une entreprise libérale qu’est un Cabinet d’avocats de prévoir des périodes pendant lesquelles le Cabinet sera fermé, notamment pendant les périodes où le service judiciaire est dit allégé. Ainsi une fermeture d’une semaine à l’occasion des fêtes de fin d’année ou d’une ou deux semaines pendant la période estivale peut être considérée comme étant une mesure de gestion s’imposant à tous les membres du Cabinet. Toutefois durant ces périodes de fermeture, qui s’imputeront sur les droits à repos rémunérés des collaborateurs libéraux, ceux-ci pourront avoir accès au Cabinet pour y traiter leurs dossiers personnels.

  • Oui. Le calcul s'effectuera au prorata de la durée effective de la collaboration, incluant le délai de prévenance, et devront, sauf meilleurs accord des parties, s'imputer sur ce délai de prévenance.

  • Oui. Le délai de prévenance étant une période normale d'exécution du contrat de collaboration, le collaborateur libéral acquiert des droits à repos rémunérés pendant cette période.

  • Les droits à repos acquis qui n’auraient pas pu être pris au jour de l’annonce de la rupture pourront l’être pendant le délai de prévenance. Le cabinet ne peut donc pas interdire à un collaborateur de prendre pendant le délai de prévenance ses périodes de repos rémunérés acquises, étant rappelé que l’exécution du délai de prévenance ouvre droit à des repos rémunérés.

  • Dans le régime libéral il n’existe pas d’indemnité compensatrice de repos rémunérés : soit les droits à repos rémunérés acquis sont pris, soit ils sont perdus.

    En conséquence, sauf accord, les droits de repos rémunérés qui ne sont pas pris pendant l'année civile de référence sont perdus. Ils ne peuvent donc être reportés d'une année sur l'autre qu'aux termes d'un accord des parties. Il est recommandé de concrétiser cet accord par  un écrit.

  • La rupture du contrat de collaboration libérale pour manquement grave flagrant aux règles professionnelles est d'effet immédiat mais ne saurait avoir d'effet rétroactif. En conséquence, les périodes de repos rémunérés acquises au jour de la rupture restent dues.

  • Oui, pendant la période de suspension à l'occasion de la parentalité la collaboratrice ou le collaborateur acquiert des droits à repos rémunérés.

  • Contrairement aux périodes d’indisponibilité du fait de la parentalité, les textes ne précisent pas si les arrêts maladie ouvrent droit ou non à des repos rémunérés. Pour autant la jurisprudence est venue préciser que le contrat de collaboration de l'avocat indisponible, que ce soit pour maladie ou en raison de sa parentalité, est suspendu et non interrompu pendant la période de l'indisponibilité, et que cette période doit entrer dans le calcul du droit à repos rémunérés. Par conséquent, les repos rémunérés de l’avocat collaborateur libéral d’une durée de 5 semaines minimum par an ne se trouvent en rien modifiés du fait des périodes d’indisponibilités du collaborateur lorsque le contrat n’est que suspendu et non pas interrompu, ce qui est le cas en matière de maladie ou de parentalité.

  • Oui. Le cabinet et le collaborateur peuvent convenir que les droits à repos rémunérés acquis que le collaborateur n'aurait pas pu prendre, lui seront payés en supplément de sa rétrocession d'honoraires habituelle. Il est recommandé de concrétiser cet accord par un écrit.

    Cette indemnisation peut être calculée, sauf meilleur accord entre les parties, ainsi :

    (Montant de la rétrocession d'honoraires mensuelle / 22) x le droits à repos acquis

    Exemple : C ne peut pas prendre ses repos rémunérés acquis au cours de 3 derniers mois. Il a été convenu avec le Cabinet que ces droits lui seront réglés.

    Sa rétrocession d'honoraires habituelle est  de 4 400 euros H.T.

    C percevra, en plus de sa rétrocession d'honoraires habituelle :

    (4 400 / 22 ) x (25/12 x3) = 1250 euros

    C pourra majorer de ce montant sa facture d'honoraires mensuelle ou établir une autre facture relative à l'indemnisation des repos acquis mais non pris.

  • En l'état actuel de la réglementation applicable à notre profession, aucune disposition particulière ne régit les jours fériés.

    En conséquence, à défaut de stipulations contractuelles précises sur ces jours et notamment le « lundi de Pentecôte » : soit le Cabinet « fonctionne » et tout le monde travaille, soit le Cabinet est « fermé » mais le collaborateur libéral dispose toujours de la possibilité de traiter ses dossiers personnels.

    La rétrocession d'honoraires versée à un collaborateur libéral est forfaitaire et inclut nécessairement le « lundi de Pentecôte » ou tout autre jour férié, travaillé ou non, sauf meilleur accord des parties.

Collaboration libérale – Rupture du contrat

  • Hormis les périodes de protection liées à la maladie et à la parentalité, la rupture du contrat de collaboration libérale peut intervenir à tout moment, sous réserve du respect d’un délai de prévenance qui n'a pas à être observé en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

  • Sauf en cas de rupture pour manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maladie où à la parentalité, la rupture du contrat de collaboration libérale n'a pas à être motivée. Toutefois, les normes de l’OIT recommandent que soient connus les motifs de cette rupture qui, en tout état de cause, ne peut pas intervenir si ce n'est dans le strict respect des principes essentiels de délicatesse et de loyauté.

    Dans tous les cas, la rupture du contrat de collaboration libérale ne peut pas être fondée sur un motif discriminatoire que la loi sanctionne.

  • La rupture du contrat de collaboration libérale n'est pas soumise à un formalisme particulier sauf en cas de manquements professionnels graves non liés à la maladie ou à la parentalité. Le délai de prévenance court du jour où le co-contractant a eu clairement connaissance de la décision non équivoque de rompre le contrat. Toutefois, en application des normes de l’OIT, il est recommandé de procéder par une lettre écrite, remise en mains propres contre récépissé ou adressée en lettre recommandée avec avis de réception, de telle sorte qu'il n'y ait pas d’ambiguïté.

  • OUI. Le contrat de collaboration libérale peut préciser les formes que devra revêtir la notification de sa rupture. Le respect de ces formes sera alors une obligation contractuelle qui s’imposera aux parties.

     

  • Sauf en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles, le respect du délai de prévenance est une obligation légale et contractuelle à l'issue de la période d'essai, à laquelle s’ajoutent, s’agissant d’un contrat conclu entre avocats, les obligations déontologiques. En conséquence le non-respect des obligations contractuelles et déontologiques pendant le délai de prévenance ouvre droit aux réparations de droit commun et peut éventuellement entraîner des sanctions disciplinaires.

  • Sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes, peuvent notamment constituer un manquement grave flagrant aux règles professionnelles :

    • le non-respect des principes essentiels de notre profession et en particulier ceux de confraternité, de délicatesse et de courtoisie ;
    • Le non-paiement de la rétrocession d’honoraires ;
    • le fait pour un collaborateur libéral de ne pas faire ou de mal faire des diligences demandées par le Cabinet et qui relèvent de sa compétence, dès lors que ce manquement risque d'entraîner la perte d’un client pour le cabinet, ou la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle ;
    • la tentative de captation de clientèle et à plus forte raison le détournement de clientèle.

     

  • Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai. Passée cette période, sauf meilleur accord, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance. Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus dans le cabinet, sans qu'il puisse excéder six mois, soit 3 mois jusqu'à 4 ans, 4 mois entre 4 et 5 ans et 5 mois entre 5 et 6 ans et 6 mois au-delà de 6 ans d’ancienneté au Cabinet.

    Cour de cassation 1ère chambre civile du 4 juillet 2019 n°18-11758

  • La durée du délai de prévenance ne peut être raccourcie que d’un commun accord, constaté par écrit, entre le collaborateur libéral et le Cabinet.

  • Quel que soit le moment auquel intervient la notification de la rupture du contrat de collaboration libérale pendant la période d’essai, le délai de prévenance préfixe de 8 jours doit être respecté par les parties. En effet, il n’existe aucune disposition imposant que le délai de prévenance soit effectué intégralement pendant la période d'essai.

  • Non, le délai de prévenance étant un délai préfix, aucun événement ne peut entraîner son interruption ou sa suspension. Un arrêt maladie ne peut donc pas le suspendre ou en reporter le terme.

  • Oui, le cabinet peut dispenser le collaborateur d’avoir à effectuer le délai de prévenance tout en maintenant le versement de sa rémunération habituelle. Dans ce cas cette dispense englobe les périodes de repos rémunérés acquises qui n’auraient pas pu être prises au jour de l’annonce de la rupture.

    Les obligations de chacune des parties au contrat de collaboration libérale subsistant jusqu’au terme de celui-ci, le collaborateur pourra demander à recevoir ses clients personnels au Cabinet pendant la durée de ce délai de prévenance.

  • Oui. A priori, rien ne s’oppose à ce que le collaborateur crée sa propre structure d’exercice ou conclut un nouveau contrat de collaboration avant l’expiration du délai de prévenance, dès lors qu’il a été dispensé d’avoir à l’exécuter, ceci étant sans incidence sur le maintien de sa rétrocession, si la dispense a été décidée à l'initiative du Cabinet.

  • Il est couramment admis que la rétrocession d’honoraires mensuelle, à laquelle peut s’ajouter un intéressement, correspond à un forfait de 30 jours /mois. Dès lors, en cas de départ du collaborateur en cours de mois, le prorata de la rétrocession d’honoraires habituelle peut être calculé, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : rétrocession d’honoraires mensuelle habituelle divisée par 30 et multipliée par le nombre de jours calendaires, la rémunération habituelle s’entendant comme étant la rémunération fixe perçue le dernier mois avant la rupture et, éventuellement, la moyenne mensuelle de la rémunération variable perçue par le collaborateur au cours des douze mois précédant le départ.

  • Oui, le délai de prévenance étant une période normale d'exécution du contrat de collaboration libérale, il ouvre droit à des repos rémunérés qui devront être pris avant l'expiration de ce délai.

    Le cabinet ne peut s’opposer à la mise en œuvre des droits à repos rémunérés durant l’exécution du délai de prévenance. 
     

  • Dans le régime libéral il n’existe pas d’indemnité compensatrice de congés : soit les repos rémunérés acquis sont pris, soit ils sont perdus. Le cabinet ne peut donc pas interdire à un collaborateur de prendre pendant le délai de prévenance les droits à repos rémunérés acquis au jour de l’annonce de la rupture. En conséquence, les périodes de repos rémunérés acquises qui n’auraient pas pu être prises au jour de l’annonce de la rupture pourront l’être pendant le délai de prévenance, lui-même générateur de droit à repos rémunérés.

    Toutefois, le cabinet et le collaborateur peuvent convenir, par écrit, que les repos rémunérés, acquis mais que le collaborateur n’aurait pas pu prendre avant son départ du Cabinet, lui seront payés en supplément de sa rétrocession d’honoraires habituelle. Si le cabinet s'est opposé à la prise de repos rémunérés pendant le délai de prévenance, il devra indemniser le collaborateur

  • Oui, le délai de prévenance étant considéré comme une période normale d’exécution du contrat, dès lors qu’il en a été convenu, le nom d’un collaborateur figure sur le site internet du Cabinet du premier au dernier jour de la collaboration, délai de prévenance inclus, sous réserve de son exécution.

  • Oui. 
    Le collaborateur est en droit d’informer les clients du cabinet de son départ. Toutefois, les principes essentiels régissant la profession d’avocat justifient que le collaborateur concerné informe le cabinet de sa démarche et ne commette aucun acte de concurrence déloyale à l’égard du cabinet. 
     

  • Il revient au collaborateur libéral d’informer l’ordre de la rupture du contrat en précisant la partie à l’initiative de cette rupture. Il doit ensuite communiquer ses nouvelles coordonnées à l’ordre, qui doivent être effectives au plus tard trois mois après la date de fin de son contrat de collaboration, étant noté qu’il est durant ces trois mois domicilié au sein du cabinet.  L'Ordre lui attribuera, au besoin, une nouvelle toque.

    Il lui revient également de transmettre à son ancien cabinet ses nouvelles coordonnées (adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, nouveau numéro de toque).

    Il lui appartient aussi de faire sans délai les démarches nécessaires pour le réacheminement de son courrier postal auprès du bureau de la poste qui dessert le Cabinet.

    Il devra communiquer ses nouvelles coordonnées à tous les organismes sociaux, administratifs, bancaires, etc….
     

  • Oui, pendant les trois mois qui suivent le départ du collaborateur du Cabinet, l'adresse postale et l'adresse palais (toque) peuvent être utilisées par le collaborateur tant pour ses dossiers personnels que vis-à-vis des diverses administrations, de l'Ordre, etc. Les courriers Palais seront réorientés par le Cabinet vers la nouvelle toque du collaborateur. Les courriers postaux simples seront tenus à la disposition du collaborateur au Cabinet ou remis à sa nouvelle toque au Palais.  En ce qui concerne les AR, le collaborateur sera informé sans délai de ce qu'un pli recommandé est en attente au bureau de poste indiqué sur le recommandé. Toutes ces informations peuvent être communiquées par voie électronique, au besoin à l'adresse personnelle du Collaborateur.

    Sauf meilleur accord des parties, le Cabinet n'est pas tenu de mettre un bureau à la disposition de son ancien collaborateur pour y recevoir ses clients personnels.

  • Non. Le maintien d’une adresse électronique nominative sur les documents du cabinet faisant mention du patronyme du collaborateur pourrait être une indication de nature à induire en erreur en laissant croire que le collaborateur est toujours au Cabinet, ce qui n’est plus le cas.

    Inversement, le collaborateur ne peut plus utiliser l'adresse nominative incorporant le nom du cabinet.

  • Un message indiquant les nouvelles coordonnées du collaborateur ainsi que l'adresse générique du cabinet doit être automatiquement envoyé à toute personne utilisant cette adresse périmée en même temps que le message qui est adressé sera réorienté vers la nouvelle adresse que le collaborateur aura communiquée à son ancien Cabinet. 

    Il appartiendra alors à l'ancien collaborateur de retransmettre sans délai tout message relatif à des dossiers qui seraient traités par son ancien Cabinet. Après un délai de 3 mois (période de domiciliation), le renvoi automatique n'est plus obligatoire et après 1 an, l'adresse électronique nominative de l'ancien collaborateur au sein du cabinet peut être fermée.

    Ces modalités peuvent faire l'objet d'aménagements en cas de meilleur accord des parties mais devront dans ce cas être constatées par écrit. 

  • Toute correspondance adressée à l'ancien collaborateur libéral à l'adresse de son ancien Cabinet lui est réacheminée dans les meilleurs délais soit par voie, électronique, postale ou par le Palais.  En ce qui concerne les AR, le collaborateur sera informé sans délai de ce qu'un pli recommandé est en attente au bureau de poste indiqué sur le recommandé

  • Oui, les nouvelles coordonnées professionnelles, postales, téléphoniques et électroniques, de l'ancien collaborateur sont transmises à ceux qui en font la demande dès lors qu'elles sont connues du cabinet.

  • Non, le cabinet n'est pas tenu d'indiquer les coordonnées personnelles d'un ancien confrère à des anciens clients de celui-ci qui en feraient la demande.

  • Oui. 

    Le collaborateur en recherche de collaboration qui ne bénéficie plus de la domiciliation au sein de son ancien cabinet (trois mois à compter de la date de fin du contrat) doit transmettre à l’ordre ses nouvelles coordonnées professionnelles. 

     

  • Les textes ne prévoient aucun délai pour la transmission des documents concernés. Toutefois, il en ressort expressément que l’absence de communication des documents ou toute difficulté naissant dans ce cadre doit être traitée de manière urgente ; ceci s’explique par le fait que cette disposition a notamment pour objet de garantir au collaborateur que son activité ne sera pas interrompue du fait de son départ du cabinet.

    Dans ces conditions, la communication des documents listés par le collaborateur, sous réserve qu’elle ait été demandée en amont, doit se faire en principe sans délai et avant son départ.  

     

  • Le collaborateur qui s’apprête à quitter le cabinet transmet à celui-ci la liste des documents qu’il estime être en droit de se voir communiquer. 

    Les documents concernés doivent être « confidentialisés ». La procédure de suppression des informations confidentielles peut être fixée d’un commun accord entre le cabinet et le collaborateur.

     

  • Le collaborateur est en droit d’emporter : 

    •    une copie de la documentation (doctrine, jurisprudence...) qu’il a réunie au cours de sa collaboration au sein du cabinet

    •    en accord avec le cabinet, les modèles d’actes judiciaires ou juridiques du cabinet, un tel accord ne pouvant être raisonnablement refusé lorsque le collaborateur est l’auteur des modèles concernés

    •    une copie des actes du cabinet à la rédaction desquels il a contribué, sous réserve d’en supprimer les informations confidentielles et d’en communiquer préalablement la liste au cabinet.

     

  • Non. 

    Si le collaborateur peut débuter un contrat durant le délai de prévenance s’il a été dispensé de celui-ci, il ne peut commencer un contrat de collaboration avant la fin de son délai de prévenance si celui-ci est exécuté, même lorsque le collaborateur est en période de repos rémunérés durant ce délai. En effet, ceci s’apparente à un cumul de contrat qui n’est possible qu’après accord du bâtonnier.

     

  • Le délai de prévenance durant la période d’essai commence à courir le lendemain de la notification de la rupture du contrat. Il s’agit d’un délai calendaire.

    Le délai de prévenance hors période d'essai, exprimé en mois, expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai, ainsi le dernier jour "travaillé" sera donc le jour portant le même quantième que le jour où a été effectuée la notification. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. 

Collaboration libérale - clientèle personnelle

  • OUI. Le collaborateur libéral peut développer librement sa clientèle personnelle, sous la seule restriction de ne pas créer une situation de conflit d’intérêts avec le cabinet, étant rappelé que le collaborateur et le cabinet s’interdisent toute pratique de concurrence déloyale, durant l’exécution du contrat de collaboration et après sa rupture.

  • NON. Le cabinet doit garantir l'effectivité de la possibilité laissée à l'avocat collaborateur libéral de créer et de développer sa clientèle personnelle.

    Le collaborateur libéral doit disposer du temps nécessaire pour la création et le développement de sa clientèle personnelle. Le cabinet ne peut ainsi limiter le temps passé par un collaborateur libéral au traitement de sa clientèle personnelle.  

    Cependant, il veillera à consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par le cabinet en y apportant toujours le même soin et la même conscience que pour ses dossiers personnels.

  • Le principe est la liberté de choix pour le collaborateur de ses clients personnels. Toutefois, le collaborateur et le cabinet ne pourront, dans une même affaire assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d’un client ayant saisi en premier l’un ou l’autre.

    Le contrat-type stipule à cet égard que le cabinet et le collaborateur ne pourront, dans un même litige, assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client qui a saisi en premier l’un ou l’autre. 

    En conséquence, les parties au contrat de collaboration devront vérifier si une nouvelle assistance ou représentation peut générer un risque de conflit d’intérêts. Lorsqu’un outil de vérification des conflits d’intérêts existe dans le cabinet, cette vérification se fera au moyen de cet outil. 
     

  • Le collaborateur libéral doit disposer du temps nécessaire pour la création et le développement de sa clientèle personnelle.

    Cependant, il veillera à consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par le cabinet en y apportant toujours le même soin et la même conscience que pour ses dossiers personnels.

  • La correspondance entre un collaborateur et ses clients personnels et les factures adressées à ceux-ci seront établies sur papier à en-tête personnel, sous la seule responsabilité du collaborateur et afin d’éviter toute confusion du client entre le collaborateur et le cabinet. Il en est de même pour les courriers électroniques.

    Toutefois le collaborateur pourra, sans aucune restriction ni contribution financière et dans des conditions normales d’utilisation, correspondre avec ses clients personnels à partir des moyens informatiques mis à sa disposition par le cabinet, dès lors que cette correspondance se fait à partir d’une adresse ne mentionnant pas le nom du cabinet.

    Par conséquent, le cabinet doit garantir au collaborateur les moyens techniques lui permettant d’accéder aux serveurs hébergeant son adresse de messagerie professionnelle individuelle et ses dossiers électroniques. 
     

  • OUI. Un collaborateur libéral peut créer son propre site internet, sous réserve du respect des règles applicables en matière de communication électronique des avocats. 

  • OUI. Un collaborateur libéral peut dispenser des formations et publier des articles de doctrine ou notes de jurisprudence, activités autorisées à la profession d’avocat et considérées comme participant au développement de sa clientèle personnelle envers laquelle il engage sa propre responsabilité professionnelle.

    Toutefois si le collaborateur publie un article faisant référence au cabinet, il devra avoir obtenu un accord préalable de celui-ci.

  • Un collaborateur libéral peut intervenir en tant qu’avocat choisi pour un justiciable au titre de l’aide juridictionnelle.

    Un collaborateur libéral peut également s’inscrire en tant que volontaire auprès du service Accès au Droit pour effectuer des missions d’aide juridique.

    Il est alors désigné par le bâtonnier pour assister un justiciable et devra demander l’autorisation d’intervenir à nouveau pour celui-ci.

    Dans les deux cas, le collaborateur perçoit directement les indemnités versées au titre de l’aide juridique.

  • Le collaborateur peut utiliser pour le traitement des dossiers de ses clients personnels l’ensemble des moyens du cabinet (salle d’attente, salles de réunions, secrétariat, téléphone, accès Internet, photocopies, papeterie, petites fournitures sauf papier à en-tête, etc.) dans des conditions normales d’utilisation.

    Ces moyens doivent lui permettre de créer et développer effectivement sa clientèle personnelle. 

     

  • Durant au moins les cinq premières années de collaboration, le collaborateur libéral peut utiliser les moyens du cabinet sans aucune restriction ni contribution financière.

    Au-delà de la cinquième année de collaboration dans le même cabinet, la participation du collaborateur aux frais du cabinet pour le traitement de ses dossiers personnels peut être contractuellement définie comme étant un pourcentage des honoraires facturés par le collaborateur. Dans ce cas, il est couramment admis une participation de 10 à 15 % du montant desdits honoraires.

  • OUI. Sauf meilleur accord avec le cabinet, le collaborateur supportera le coût de son papier à en-tête, ses frais d’affranchissement postal, les frais de timbre de plaidoiries, le coût de ses cartes de visite personnelles et les frais de déplacement liés au traitement des dossiers de sa clientèle personnelle.

  • OUI. Le collaborateur peut informer ses clients personnels de son départ et éventuellement leur communiquer ses nouvelles coordonnées avant de quitter le cabinet.

    En revanche, si le collaborateur entend informer les clients du cabinet de son départ, les principes essentiels régissant la profession d’avocat justifient que le collaborateur concerné informe le cabinet de sa démarche et ne commette aucun acte de concurrence déloyale à l’égard du cabinet. 
     

  • Un collaborateur salarié ne peut créer et développer sa clientèle personnelle sur son temps de travail. Il peut en revanche le faire en dehors du temps d’exécution de son contrat de collaboration salariée. 

    Il est nécessaire pour cela qu’il créé un établissement d’exercice. 

     

Collaboration libérale - rémunération

  • La rétrocession d'honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral est un forfait conventionnel, qui inclut les jours dits fériés,  travaillés ou non, et le temps nécessaire au collaborateur pour créer et développer sa clientèle personnelle.

    Elle ne peut donc être diminuée au motif qu’un mois comporte des jours fériés. 

  • Pour les collaborateurs libéraux inscrits au barreau de Paris, la rétrocession mensuelle d’honoraires ne peut  être inférieure à 90 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en première année, et à 100 % de ce plafond en deuxième année d’exercice professionnel, arrondis à la centaine d’euros supérieure.

    A partir de la troisième année, il n’y a pas de minima prévus par les textes mais la rétrocession mensuelle d’honoraires à Paris ne saurait être inférieure à celle de deuxième année.

    En cas de rémunération constituée d’une part fixe et variable, la part fixe ne saurait être inférieure au montant de la rétrocession d’honoraires minimale. 

    Consultez le tableau :  "Revenu minimum des collaborations libérales 2023"

  • Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure aux 4/5e de ces minima. Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel moins de quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure au prorata de ces minima après qu’ils aient été majorés de 15%. 

  • Le plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’année 2024 a été fixé à la somme de 3 864 €.

  • Oui. La rétrocession peut comporter une partie fixe et une partie variable dès lors que ce mode de rémunération ait  été contractuellement convenu.  Toutefois, la rétrocession d’honoraires devra nécessairement comporter une partie fixe qui ne pourra en aucun cas être inférieure aux montants minimaux.

    Cette clause de rémunération variable ne devra pas porter atteinte à la possibilité pour le collaborateur libéral de créer et de développer sa clientèle personnelle.

  • Aucun texte ne s’oppose à la fixation d’un mode de rémunération à l’heure, sous réserve de garantir un minimum d’heures forfaitairement rémunérées mensuellement. En tout état de cause le montant des rétrocessions d'honoraires versé  au collaborateur ne peut pas être sur une même année civile inférieure à 12 fois les minima.

  • Le collaborateur libéral conserve toutes les indemnités qui lui sont versées au titre de l'aide Juridique.

    Celles-ci viennent s’ajouter à la rétrocession d’honoraires.

  • La rétrocession d’honoraires mensuelle habituelle est la rémunération perçue par le collaborateur le mois précédant une suspension de l’exécution du contrat de collaboration (parentalité ou maladie) le cas échéant augmentée de la moyenne des sommes perçues au cours des douze mois précédents à titre de rémunération variable.

     

  • Il est couramment admis que la rétrocession d’honoraires mensuelle correspond à un forfait de 30 jours par mois. Dès lors, en cas d’arrivée ou de départ du collaborateur en cours de mois, le prorata de la rétrocession d’honoraires habituelle peut être calculé, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : rétrocession d’honoraires mensuelle habituelle divisée par 30 et multipliée par le nombre de jours calendaires de la période de collaboration.

    Les week-ends et jours fériés ne sont pas déduits de la période de collaboration. 

    Les modalités de calcul sont identiques en cas de collaboration à temps partiel. 
     

     

  • L’assujettissement à la TVA ne dépend pas du nombre d’années d’exercice mais du montant total hors taxes des honoraires perçus par le collaborateur au cours de l’année civile : Rétrocession d’honoraires versée par le Cabinet + honoraires perçus des clients personnels + indemnités reçues au titre de l’aide juridictionnelle et/ou de l’accès au droit.

    Ce montant, est défini chaque année par l’article 293 B du Code Général des Impôts. En 2020, ce montant est de 44 500 €, soit une rétrocession mensuelle d’honoraires de 3 708 €.

    En deça de ce montant, le collaborateur peut opter pour un assujettissement à la TVA.

  • Le collaborateur a droit en toutes circonstances au remboursement sans délai des frais qu'il expose pour le compte du cabinet (transport en commun, parking, éventuellement taxi, droit de plaidoiries pour les dossiers du cabinet, ...) ces frais comprenant également les frais de transport liés à l'usage de son véhicule personnel. À défaut de précision dans le contrat de collaboration concernant les modalités d'application d’un barème ou la définition d'autres règles de facturation de ces frais, il convient de faire application du barème fiscal en fonction de la puissance fiscale du véhicule utilisé par le collaborateur et du nombre de kilomètres parcourus dans l'année pour le compte du cabinet, un différentiel devant dès lors être appliqué au-delà de 5.000 km parcourus dans l'année.

  • En principe, les charges et taxes professionnelles et personnelles du collaborateur (cotisations professionnelles, droits de plaidoiries pour ses dossiers personnels notamment, ….), restent à sa charge. Toutefois, les parties peuvent convenir que le cabinet prendra en charge tout ou partie des frais du collaborateur. Il convient, avant de conclure de telles clauses, de tenir compte du fait que certaines décisions de justice se sont notamment appuyées sur ce type de remboursement pour requalifier des contrats de collaboration libérale en contrat de travail.

     

  • La conclusion d’un contrat de collaboration libérale à temps partiel et d’une convention de mise à disposition de locaux et de moyens également à temps partiels entre les mêmes avocats est possible. Pour cela il convient de conclure deux contrats : un contrat de collaboration libérale à temps partiel, un contrat de sous-location et de mise à disposition de moyens à temps partiel établis selon les recommandations de l'Ordre, les sommes dues de part et d'autres faisant l'objet d'écritures régulières dans chacune des comptabilités, donc d’émission de factures, mais pouvant faire l'objet d'une compensation en trésorerie.

  • En l’état actuel de la réglementation, une créance à exécution successive est une créance dérivant d’un contrat unique qui, dès sa formation, engendre des obligations dont l’existence est certaine mais dont l’exécution s’inscrit dans la durée. Tel est le cas du contrat de collaboration : le principe de la créance de rétrocession d’honoraires est acté dès la conclusion du contrat mais son exigibilité est échelonnée dans le temps.

    En conséquence, et sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions compétentes, il semble qu’il appartient au cabinet, de verser le montant des rétrocessions d’honoraires au Trésor public jusqu’au complet apurement d’un avis à tiers détenteur (ATD).

    De même, il semblerait que les dispositions propres au contrat de travail qui rendent insaisissable une partie du salaire ne s’appliquent pas à la rétrocession d’honoraires de sorte que c’est son montant intégral qui peut être versé au Trésor public.

  • À ce jour, la carte sera à valider sur une borne du tribunal de Paris spécialement prévue à cet effet.

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  • Il suffit de se rendre au tribunal pour l’activer. Une information vous sera communiquée dès que la borne sera mise à disposition, normalement avant même l’ouverture officielle du tribunal.

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  • Si votre carte est perdue ou volée, vous devez en informer immédiatement l’Ordre pour que votre puce soit désactivée.

    Puis vous en passez commande sur le site de l’Ordre, dans votre Espace pro, sur le service en ligne e)Sep, rubrique « Ma carte professionnelle », comme pour la première commande.

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  • Tant que la nouvelle Maison des Avocats n’est pas ouverte, les services principaux de l’Ordre ne déménagent pas, à l’exception de ceux utiles au tribunal : l’antenne des mineurs, le bureau pénal, le SVS et le BRA.

     

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  • Elle sera ouverte un an après le nouveau tribunal, à la rentrée 2019.

     

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  • Le vestiaire des avocats du tribunal sera situé au rez-de-chaussée du tribunal, à droite, après l’entrée, au fond.

    Il fonctionnera de la même façon que le vestiaire du Palais.

    La toque, en revanche, ne sera qu’un espace de dépôt du courrier et de transition, de tri des correspondances et dossiers à destination du tribunal.

    Vous ne pourrez donc retirer votre courrier ou vos dossiers personnels qu’au Palais de justice.

     

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  • Il y aura un espace toques-vestiaire : le prêt de robe sera possible et le dépôt de courrier.

    En revanche, les toques personnelles restent au Palais de justice. Y seront installés le BRA et le SVS.

    L’antenne des mineurs et le bureau pénal seront également présents.

     

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  • À ce jour,

    • la ligne 13 du métro, le RER C,
    • en Bus : 54, 74, 138, 528, PC3, Noctilien N15 et N51.

    À terme, la ligne 14 arrivera directement sur le parvis, sous la Maison des Avocats.

     

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  • Les juridictions de première instance civiles et pénales, que ce soit au niveau du TGI et des TI.

     

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  • À l’exception de certains étages sensibles (antiterrorisme…) dont les droits d’accès seront restreints, ou, à ce jour, de la cafétéria des services de justice, l’accès sera libre aux avocats.

     

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  • L’entrée des professionnels se trouve sur le parvis, à droite.

    En dehors des horaires d’ouverture, l’entrée se fera par la rue du Bastion.

     

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  • La première audience se tiendra le 16 avril 2018. C’est la date d’ouverture officielle.

    Quant aux premières audiences (et donc permanences) pénales, elles sont fixées au 23 avril.

     

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  • À ce jour, la puce contient les droits d’accès au tribunal de Paris.

    À terme, elle permettra également d’entrer dans la Maison des Avocats, puis de valider ses formations.

    D’autres évolutions sont envisagées dont vous serez informés.

    Actuellement, et pour la partie concernant le tribunal, la puce contient un numéro qui permet de faire le lien avec une application commune tribunal/barreau.

    Les données personnelles restent dans le fichier de l’Ordre.

     

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  • Le barreau de Paris a décidé de faire bénéficier ses avocats d’une carte européenne leur permettant d’être reconnus dans toute l’Europe.

     

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  • Pour des raisons de sécurité et de mise à jour de la photo, il a été décidé du renouvellement de la carte tous les 10 ans.

     

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  • Vous ne pourrez pas bénéficier de l’entrée réservée aux avocats et devrez utiliser l’entrée du public.

     

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  • Le même temps que pour l’activation d’une carte vitale : seulement quelques secondes lorsque vous engagez la procédure sur la borne.

     

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  • EST-CE QU'IL Y AURA UN SERVICE "COURRIERS PALAIS" DANS LE NOUVEAU TRIBUNAL ?

    Seul un service de dépôt de courrier à destination des confrères sera mis en place au nouveau tribunal. Le service assurera cependant la récolte des courriers ou dossiers en provenance des juridictions ainsi que la distribution des courriers des confrères aux juridictions.

    EST-CE QUE NOUS AURONS UNE TOQUE DANS LE NOUVEAU TRIBUNAL ?

    Votre courrier et vos dossiers seront à retirer dans vos toques personnelles au Palais de justice (Cité). L’espace Vestiaire présent dans les locaux du nouveau tribunal ne sera qu’un espace de dépôt du courrier. Une navette quotidienne entre les vestiaires des deux Palais assurera la transmission des courriers et des dossiers vers vos toques.

    A QUELLE DATE SERA OUVERT LE SERVICE DU VESTIAIRE DANS LE NOUVEAU TRIBUNAL ?

    Le vestiaire avocats se situera au rez-de-chaussée de l’Atrium. La mise en service de cet espace est prévue pour le 15 juin 2018.
    Toutefois, du 16 avril 2018 (date des premières audiences) au 15 juin 2018, une salle sera provisoirement mise à disposition des avocats pour le service de prêt de robe, ainsi que le dépôt du courrier.

    Attention : La carte professionnelle de l’avocat vous permettra non seulement l’accès au Tribunal mais également la circulation au-delà du 6e étage. De ce fait, elle ne pourra plus être laissée au Vestiaire en échange d’une robe. Il est donc impératif de disposer d’une pièce d’identité : CNI, passeport, permis de conduire, qui sera déposée à chaque prêt de robe. Aucun autre document ne sera accepté.

  • Quels sont les entrées réservées aux avocats ?

    Les avocats disposant d’un badge d’accès sécurisé (badge couplé à la nouvelle carte professionnelle) disposent de deux entrées :

    • entrée réservée au personnel et aux avocats située sur le parvis, à côté de l’entrée principale
    • entrée exclusivement réservée aux professionnels, sur présentation de la carte professionnelle sécurisée, situé rue du Bastion dite « entrée Sud ». A noter que le week-end, seule cette entrée sera ouverte.


    Les clients pourront-ils entrer avec leurs avocats dans le tribunal ?

    Les clients pourront accéder au tribunal uniquement par l'entrée du public sur le parvis.

    En revanche, pour accéder à l’immeuble de grande hauteur (IGH), le client devra être accompagné de son avocat après avoir obtenu un badge d’accès provisoire sur présentation d’une convocation.

     

    Les étudiants et stagiaires de l'EFB peuvent accéder à tous les espaces ?

    Pour l’accès à l’immeuble de grande hauteur (IGH), l’avocat devra faire une demande de badge provisoire à l’accueil directionnel. L’avocat devra en faire mention verbalement lorsqu’il se présentera à l’étage pour l’ouverture de la porte.

    En revanche pour les services de permanences pénales pour le JAP, le JLD (9e étage), le tribunal pour enfants (11e étage) et pour les pôles de l’instruction (13e au 16 étages), seul l’avocat pourra y accéder et s’engage à ne faire rentrer aucune autre personne dans ces services. Les stagiaires n’y auront donc pas accès.


    Où se trouve l'accueil des avocats ?

    Un accueil unique sera dédié aux avocats au 6e étage : il aura vocation à répondre à l’ensemble des demandes des avocats en matière civile et pénale.

    Cet accueil sera ouvert de 9h à 18h et permettra aux avocats de déposer leurs actes de procédure et d’obtenir la plupart des renseignements que l’on peut demander aux greffes.

    Il y aura également un accueil pour les voies de recours et le service des copies pénales exclusivement réservé aux avocats, situé également au 6e étage, juste à côté de l'accueil unique.

Collaboration libérale - Temps partiel

  • La notion de collaboration libérale à temps partiel se définit en jours de présence au Cabinet et non en temps de présence proprement dit. Ainsi un temps partiel de 4/5ème correspond à une collaboration de 4 jours par semaine, un mi-temps à une collaboration de 2,5 jours par semaine, voire une alternance de 2 et 3 jours une semaine sur deux, etc, ….

  • Oui, un contrat conclu entre avocats, à durée indéterminée ou à durée déterminée, peut prévoir une collaboration à temps partiel dès lors que les modalités sont définies dans ce contrat.

     

  • Oui, le collaborateur libéral à temps partiel peut créer et développer sa clientèle personnelle. Durant au moins les cinq premières années de collaboration, le collaborateur libéral peut utiliser les moyens du Cabinet sans aucune restriction ni contribution financière.

    Au-delà de la cinquième année de collaboration dans le même Cabinet, la participation du collaborateur aux frais du Cabinet pour le traitement de ses dossiers personnels peut être contractuellement définie comme étant un pourcentage des honoraires facturés par le collaborateur. Dans ce cas, il est couramment admis une participation de 10 à 15 % du montant desdits honoraires.

  • Oui, le cumul des statuts de collaborateur libéral et d’avocat individuel est possible.

    Les nouvelles dispositions législatives permettent désormais à l’avocat collaborateur libéral d’être également, sous certaines conditions, associé exerçant au sein d’une structure d’exercice.

    Le contrat de collaboration ne peut toutefois être conclu avec la structure d’exercice dont le collaborateur est associé et doit être conclu en nom propre.  

  • Oui, les modalités de la collaboration à temps partiel peuvent être modifiées d’un commun accord entre les parties. Ces modifications devront être retranscrites dans un avenant au contrat de collaboration initial, avenant qui sera communiqué à l’Ordre ([email protected]) dans la quinzaine de sa conclusion.

  • Le « mi-temps palais » est une forme de collaboration, tombée en désuétude, dans laquelle le collaborateur est présent au cabinet le matin, va aux audiences en début d’après-midi mais ne revient pas au cabinet ensuite.

  • La collaboration à temps partiel ne modifie pas la durée de la période d’essai, qui est de trois mois maximum renouvellement compris pour un contrat à durée indéterminée et d’une durée raisonnable dans un contrat à durée déterminée.

  • Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure aux 4/5e des minima, soit à Paris 90 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en première année, 100 % de ce plafond à partir de la deuxième année. Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel, moins de quatre jours par semaine, doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure au prorata de ces minima après qu’ils ont été majorés de 15%. (Rémunération)

    Le plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’année 2021 a été fixé à la somme de 3 428 € par un arrêté en date du 22 décembre 2020.

    Consultez le tableau :  "Revenu minimum des collaborations libérales 2022"

  • Oui, les dispositions spécifiques à la maladie, l’adoption, la maternité et la paternité s’appliquent au contrat de collaboration libérale à temps partiel

     

  • Non. Les indemnités perçues des organismes de prévoyance par le collaborateur à temps partiel en cas de maladie, adoption, maternité ou paternité seront reversées au Cabinet au prorata du temps de collaboration.

     

  • Oui. Le collaborateur libéral à temps partiel a droit à 5 semaines de repos rémunérés par année civile, sauf meilleur accord des parties. En conséquence, rien n’empêche aux parties de conclure un accord portant sur une durée supérieure de repos.

     

  • Le délai de prévenance en cas de rupture du contrat de collaboration libérale à temps partiel et à durée indéterminée est de huit jours pendant la période d’essai. Passée cette période, sauf meilleur accord, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance. Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus dans le cabinet, sans qu'il puisse excéder six mois, soit 4 mois entre 3 et 4 ans, 5 mois entre 4 et 5 ans et 6 mois au-delà de 5 ans d’ancienneté au Cabinet.

  • Oui, le collaborateur libéral à temps partiel peut rester domicilié au cabinet pendant une période de trois mois après la rupture du contrat, c’est-à-dire 3 mois après l’expiration du préavis qu’il soit exécuté ou non.

  • Il est couramment admis que la rétrocession d’honoraires mensuelle correspond à un forfait de 30 jours par mois. Dès lors, en cas d’arrivée ou de départ du collaborateur en cours de mois, le prorata de la rétrocession d’honoraires habituelle peut être calculé, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : rétrocession d’honoraires mensuelle habituelle divisée par 30 et multipliée par le nombre de jours calendaires de la période de collaboration.

    Les week-ends et jours fériés ne sont pas déduits de la période de collaboration. 

     

Collaboration libérale - questions diverses

  • Un cabinet d’avocat ne peut recruter en qualité de stagiaire ni un titulaire du CAPA, ni une personne en instance de prêter serment dans le cadre de l’accès dérogatoire. Elle ne peut se prévaloir d’une convention de stage avec un organisme d’enseignement supérieur de type grande école ou autre.

    Dans l’attente de la prestation de serment, le futur collaborateur ou la future collaboratrice doit être recruté(e) en tant que juriste via un contrat de travail à durée déterminée sans terme précis, d’une durée maximum de 9 mois.  

  • L’inscription au Barreau de Paris est à effectuer auprès du service de l’exercice professionnel. Les modalités sont décrites ici : https://inscriptions.avocatparis.org/capa-ou-en-cours-d-obtention 

    Les démarches à effectuer auprès des différents organismes sont décrites dans « le guide du jeune avocat édité chaque année par l’Anafagc.

    Edition 2021: https://fr.calameo.com/read/0052814015c07d7a70e7a?page=1
     

     

  • Oui. Depuis l’adaptation des dispositions du RIN à la pluralité d’exercice, le collaborateur salarié peut cumuler un contrat de travail en tant que salarié avec une activité libérale au sein d’une structure différente. 

    Les dispositions de l’article 14.1 nouveau du RIN demeurent applicables durant l’exécution du contrat de travail ; aussi, pendant l’exécution de son contrat de travail, le collaborateur salarié ne peut consacrer de temps à sa clientèle personnelle, à l’exception de celle des missions d’aide juridique pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier.

  • Oui, le collaborateur libéral peut exercer à titre individuel ou en qualité d’associé d’une structure d’exercice, unipersonnelle ou non. Ainsi il peut être collaborateur libéral à « temps partiel » d’un cabinet et associé d’une structure d’exercice.

    Toutefois, le contrat de collaboration est conclu avec le collaborateur à titre individuel et non avec la structure d’exercice dont il est associé. 

  • Un cabinet d’avocats et un collaborateur libéral peuvent convenir que ce dernier exercera à distance dès lors qu’une connexion sécurisée leur permettra de communiquer par internet, le collaborateur devra prendre toutes dispositions pour s'assurer de la sécurité des dossiers qu'il serait amené à emporter par devers lui.

    Il travaillera dans des conditions permettant de garantir le respect des règles relatives au secret professionnel.

    Toutefois, le collaborateur devra bénéficier des moyens du Cabinet pour traiter les dossiers de sa clientèle personnelle, dont notamment l’accès à une salle de réunion, étant rappelé qu’un avocat n’est pas autorisé à recevoir ses clients à son domicile personnel.

    Les modalités pratiques devront faire l’objet d’une clause dans le contrat de collaboration ou d’un avenant mentionnant expressément que le télétravail n’entraîne pas, notamment, le déplacement du Cabinet, les réserves d’exercice étant précisées dans cet avenant.

    En tout état de cause, ce mode d’exercice ne doit pas pouvoir être interprété comme étant un moyen de détourner les règles applicables à l’exercice de la profession d’avocat dans un bureau secondaire.

  • Le Cabinet peut instaurer une règle selon laquelle toutes les correspondances doivent être signées par un associé et le collaborateur qui traite le dossier, sauf bien entendu, pour les dossiers personnels du collaborateur. Le cabinet ne peut pas exiger d'un collaborateur libéral de ne jamais faire apparaître son nom sur les correspondances dans les dossiers du Cabinet qu'il traite.

  • Oui. Chaque année, la situation du collaborateur au sein du cabinet fait l’objet d’une rencontre entre le collaborateur et le représentant du Cabinet. Au moins une fois tous les deux ans, l’entretien annuel a pour objet le développement de la carrière professionnelle du collaborateur et son évolution au sein du Cabinet.

    Chacun de ces entretiens fait l’objet d’un compte rendu écrit dont une copie est remis au collaborateur.

  • Oui. Le conseil de l’Ordre de Paris en sa séance du 9 mai 2017 a créé le Guide de l’Entretien annuel du collaborateur qui constitue désormais l’annexe XII du RIBP.

    Il est accessible ici 

  • Non. La clause de dédit formation est prohibée dans un contrat de collaboration libérale conclu entre avocats.

    En revanche, un avenant au contrat décrivant précisément la nature et la durée d’une formation, l’organisme qui la dispense, le coût de cette formation, l’incidence de cette formation sur la présence du collaborateur au Cabinet pendant cette formation, le maintien de sa rétrocession d’honoraires pendant cette période, les frais annexes pris en charge par le cabinet (déplacement, hébergement, ...) pourrait contenir une clause de dédit formation. Dans ce cas, le montant de l’indemnité, qui pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la formation aura été reçue, ne pourra pas être de nature à faire obstacle à la liberté d’établissement ultérieure du collaborateur.

    A titre d’exemple du caractère exceptionnel et sans que cela puisse être considéré comme une validation à priori d’une telle clause par l’Ordre des avocats de Paris, une formation auprès d’une institution internationale pour une durée de 8 semaines, entraînant une absence totale du collaborateur du cabinet pendant toute cette période mais avec maintien de la rétrocession d’honoraires habituelle et prise en charge par le cabinet des frais de déplacement et d’hébergement, le tout pour un coût évalué à 15.000 € H.T., pourrait faire l’objet d’un avenant au contrat de collaboration libérale prévoyant un remboursement des 2/3 de ce coût en cas de démission du collaborateur dans l’année suivant cette formation, et de 1/3 en cas de démission dans la deuxième année suivant cette formation. Un avenant devra être communiqué au Service de l’Exercice Professionnel  – [email protected].

  • Le collaborateur libéral ne peut faire état que de ses clients personnels et seulement après avoir obtenu par écrit l’accord express de ceux-ci.

  • La dissolution du cabinet entraîne la rupture du contrat de collaboration libérale. Toutefois les dispositions relatives au délai de prévenance devront être respectées.

  • En cas de démission, d’omission et de décès de l’avocat patron, un suppléant, un administrateur ou encore un administrateur ad hoc est désigné par le Bâtonnier.

    Ces fonctions leur permettent de prolonger ou de mettre fin au contrat de collaboration.

    Les dispositions relatives au délai de prévenance doivent être respectées.
     

  • Le départ du collaborateur vers un autre Cabinet entraîne la rupture du contrat de collaboration libérale. Le collaborateur devra donc en informer le cabinet qu’il quitte en respectant les obligations liées au délai de prévenance. Un nouveau contrat devra être conclu avec la nouvelle structure, contrat dans lequel pourra être inséré un préambule rappelant que celui-ci fait suite au contrat précédant, ce qui pourra permettre, notamment, de réduire la durée de la période d’essai, voire de ne pas en prévoir, et de faire courir l’ancienneté depuis la date de conclusion du premier contrat.

  • Oui, le collaborateur libéral peut faire l’objet d’une procédure collective. En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, il lui sera interdit d’exercer à titre individuel.

  • Non, la rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur faisant l’objet d’un contrat entre professionnels, il n’est pas nécessaire que la facture détaille les prestatins fournies. Il s’agit bien d’une rétrocession d’honoraires et non de prestations facturées à un client.

    En revanche le collaborateur devra conclure une convention d’honoraires et émettre des factures conformes pour toutes prestations fournies à ses clients personnels.

  • Non, la souscription d’une « garantie perte de collaboration » relève du choix du collaborateur.
    Pour prendre connaissance des modalités de prévoyance et souscrire : https://www.avocatparis.org/actualites/garantie-perte-de-collaboration  
     

  • Il est possible de prévoir contractuellement que certaines charges du collaborateur, dont la souscription d’une garantie perte de collaboration, soient financées par le cabinet en supplément de la rétrocession d’honoraires habituelle. Toutefois il faut tenir compte de ce que le règlement par le cabinet des charges du collaborateur est un des critères qui peuvent être retenus par la jurisprudence pour requalifier un contrat de collaboration libérale en contrat de travail.

     

  • Les décisions à caractère normatif adoptées par  l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux (CNB) modifiant le RIN sont publiées au Journal Officiel en application du décret n° 2007-932  du 15 mai 2007 insérant un article 38-1 aux dispositions du décret n° 91- 1197 du 27 novembre 1991. Elles ont en conséquence valeur de décret et s’appliquent aux contrats de collaboration conclus avant leur publication au JORF.

    Elles s’appliquent également à tous les contrats de collaboration libérale conclus après cette date.

    Les dispositions « nouvelles » de l’article 14 du Règlement Intérieur National –RIN- ont été publiées au JORF n° 0125 du 31 mai 2014 page 9071. Elles « sont  applicables aux contrats de collaboration libérale ou salariée en cours, à l'exception des contrats de collaboration libérale dont l'exécution a été suspendue pour raison de santé ou de parentalité avant la date de publication de la présente décision. »

     

  • Les délibérations à caractère réglementaire adoptées par le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris modifiant le RIBP sont publiées sur le site de l'Ordre en application de l’article 17 de la loi n°71-1130 et de l’article 13 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et ne s’appliquent qu’aux contrats de collaboration libérale conclus à compter du lendemain de cette publication.

    Toutefois, il convient de rappeler que si les dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris viennent compléter les dispositions du règlement intérieur national (RIN) qui a lui, la force obligatoire du décret du fait de sa publication au JORF, les dispositions du RIBP s’imposent à tous les avocats du barreau de Paris, leur violation pouvant entraîner l’ouverture de poursuites disciplinaires.

  • Oui. 

    En application des dispositions relatives à la pluralité d’exercice, un avocat inscrit à un barreau et y exerçant à titre principal et individuel est autorisé à exercer en tant que collaborateur libéral d’un cabinet inscrit à un autre barreau, dans les conditions suivantes :



    •    Information de l’ordre compétent (celui où est inscrit le cabinet) de l’ouverture d’un « établissement d’exercice » via la conclusion d’un contrat de collaboration ; 

    •    Soumission du contrat de collaboration aux disposition s de l’ordre auquel est inscrit le cabinet et transmission du contrat de collaboration au même ordre pour contrôle ; 

    •    Information du conseil de l’ordre du barreau d’inscription du collaborateur. 

    Le collaborateur demeure inscrit au seul tableau du Barreau dans le ressort duquel il a fixé son cabinet principal, où demeure son domicile professionnel – qui doit satisfaire les conditions de la réglementation relative au domicile professionnel.

    Le cabinet doit quant à lui respecter les dispositions du règlement local quant à la collaboration et notamment donner au collaborateur les moyens matériels / techniques de développer sa clientèle personnelle.

     

  • Un collaborateur est autorisé à constituer une société dont il serait associé pour l’exercice de son activité individuelle. 

    Il est nécessaire d’informer le service de l’exercice professionnel de la constitution de la SELARLU ; cette structure doit bénéficier de locaux satisfaisant les dispositions du RIBP relatives au domicile professionnel.

    A noter que seul un avocat personne physique peut jouir du statut de collaborateur libéral ; l’avocat qui a constitué une SELARLU doit être individuellement partie au contrat de collaboration, qui ne peut être conclu avec la SELARLU ; la rétrocession d’honoraires dont être versée sur un compte bancaire ouvert au nom du collaborateur et distinct de celui de la société.

     

Collaboration libérale - Règlement des litiges

  •  Non. La juridiction du bâtonnier étant compétente pour connaître en première instance de tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration conclu entre avocats, l'Ordre ne peut pas être le conseil d'une ou des parties, ni donner de consultation.

    En revanche, il entre dans les fonctions du bâtonnier de prévenir les différends d’ordre professionnel entre les membres de son barreau. Pour ce faire, les FAQ collaboration libérale ont été mises en ligne sur le site de l’Ordre afin de proposer des réponses aux questions récurrentes. 

    Si la réponse ne peut y être trouvée, il est alors possible d’adresser une demande à [email protected], adresse à laquelle une permanence écrite relative aux questions des cabinets et des collaborateurs et collaboratrices sur l’exécution du contrat de collaboration est assurée. 

    En cas de demande urgente ou complexe, les référents collaboration sont joignables à l’adresse suivante : [email protected]

  • Oui. Il est recommandé aux parties de se faire assister par un Confrère afin de rechercher le plus tôt possible une solution aux difficultés rencontrées.

    Il n'existe pas de liste d'avocats spécialisés en « droit de la collaboration ». Les collaborateurs de l'Ordre ne peuvent pas donner le nom de Confrères susceptibles d'assister les parties qui peuvent aussi s’adresser au syndicat de leur choix.

  • Oui. A défaut d’accord entre les parties, la tentative de conciliation est un préalable nécessaire à la validité de la saisine de la juridiction du Bâtonnier qui ne pourra statuer que sur les points de divergence qui auront été auparavant soumis à une tentative de conciliation.

  • La commission règlement des difficultés d’exercice en collaboration libérale – DEC- peut être saisie par lettre simple, Ordre des avocats – Centre de Règlement des litiges professionnels, 4 boulevard du Palais CS 80420, 75053 PARIS CEDEX 01, ou par pli déposé au Centre de Règlement des Litiges ou par courrier électronique à l’adresse [email protected].

    Ce courrier mentionne, outre les coordonnées de chacune des parties et, éventuellement, de leurs conseils, un exposé succinct de la difficulté, les points de divergences et les prétentions, y compris chiffrées, du demandeur. 

    Ce courrier est transmis en copie au contradicteur ainsi qu’à son conseil.
     

  • Les parties sont invitées par courrier électronique, au moins huit jours à l’avance sauf urgence, à se présenter devant la DEC. Aucun renvoi ne peut être accordé.

    Le défendeur est invité à faire parvenir, avant cette tentative de conciliation, les observations que la demande, jointe à l’envoi, appellent de sa part. Il peut également présenter des demandes reconventionnelles.

    La commission, composée de membres et anciens membres du conseil de l'Ordre, entend contradictoirement les parties. Toutefois, la commission se réserve la possibilité de les entendre séparément selon l’évolution des débats, voire de réunir seulement leurs conseils.

    Cette commission qui n’a pas de prérogatives déontologiques ni disciplinaires n’a pas le pouvoir de trancher le litige. Elle aide les parties à parvenir à un accord qui sera consigné dans un registre.

  • Oui, les parties comparaissent en personne devant la DEC.

    Toutefois la commission peut autoriser un collaborateur à se faire représenter notamment en cas de séjour à l’étranger ou de maladie invalidante.

    Les structures d’exercice sont valablement représentées par un associé.

  • Oui. Les accords de conciliation conclus devant les représentants du bâtonnier doivent être exécutés de bonne foi par l’une et l’autre des parties.

    Le non-respect de ses engagements par une partie peut entraîner l’ouverture de poursuites disciplinaires à son encontre. Par ailleurs ce non-respect est susceptible de créer un préjudice ouvrant droit à réparation par l’octroi de dommages et intérêts.

  • Oui, la saisine de la commission de conciliation, phase procédurale obligatoire, interrompt le délai de prescription de la juridiction du bâtonnier.

  • S’agissant de créance de rémunération la prescription est de cinq ans.

  • Le bâtonnier est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par courrier électronique ou par pli remis contre récépissé.

    L’acte de saisine contient :

    - l'état civil ou la raison sociale et les adresses postale ou électronique du demandeur et, le cas échéant, le nom et les coordonnées de son conseil,

    - l'état civil ou la raison sociale et les adresses postale ou électronique du défendeur et, le cas échéant, le nom et les coordonnées de son conseil,

    - un exposé succinct de l'objet du litige, les prétentions du demandeur et les demandes de condamnations formulées par ce dernier.

    Y sont jointes les pièces à l'appui.

    L'acte de saisine et les pièces sont communiqués en copie au contradicteur et, éventuellement, à son conseil.

  • Oui, la juridiction du bâtonnier a compétence pour allouer certaines sommes au titre des frais irrépétibles et pour statuer sur des demandes de dommages et intérêts dès lors qu’elle en est saisie.

  • Oui, les demandes reconventionnelles sont recevables devant la juridiction du Bâtonnier. Toutefois il ne devra pas s’agir de demandes nouvelles qui n’auraient pas été soumises à la tentative de conciliation préalable.

  • Oui, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs pour statuer sur les demandes des parties aux anciens bâtonniers et anciens membres du conseil de l'Ordre inscrits sur une liste qu’il dresse chaque année après délibération du Conseil de l’Ordre. Cette liste est publiée en début d’année dans le Bulletin « Spécial organigramme du Conseil »

  • Le délégataire des pouvoirs du bâtonnier fixe le calendrier de procédure, à savoir les dates d’échanges des mémoires et pièces, la date de la clôture de l’instruction, la date, l’heure et le lieu de l’audience de plaidoiries.

    Ce calendrier est transmis par courrier électronique aux parties et à leurs conseils puis notifié à chacune d’elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant convocation à l’audience des plaidoiries.

    Les audiences sont publiques. Toutefois, le délégataire des pouvoirs du bâtonnier peut décider que les débats auront lieu où se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

    A l’issue de l’audience de plaidoiries l’affaire est mise en délibéré à une date que le délégataire indique aux parties.

    La décision du Bâtonnier est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie à leurs conseils.

  • Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier.

    Toutefois, dans un litige de collaboration, si la demande présente un caractère d'urgence, le délégataire des pouvoirs du bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans le délai d'un mois.

  • Oui, le délégataire des pouvoirs du bâtonnier peut, même en présence de contestations sérieuses, accorder une provision.

  • Il n'existe pas à proprement parler de procédure de référé mais le délégataire des pouvoirs du bâtonnier peut ordonner en urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et également ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, même en présence d'une contestation sérieuse.

  • Sont de droit exécutoires à titre provisoire, les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

    Toutefois pour en poursuivre l’exécution, la décision devra avoir obtenu la formule exécutoire délivrée par le président du TGI.

    Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour d’appel.

  • Pour obtenir la formule exécutoire des décisions du bâtonnier il convient de demander :

    Tout d’abord, la copie des avis de réception de la notification de la décision aux parties. Cette demande est à adresser à [email protected] 

    puis un certificat de non appel. Cette demande est adressée ou déposée au greffe de la cour d’Appel de Paris 

    enfin, l’ «exécutoire». Cette demande est adressée ou déposée au service de la délivrance de l’exécutoire des décisions du Bâtonnier – Palais de Justice – Escalier L – Bureau 303, 4 boulevard du Palais 75053 Paris.

  • Oui. Le recours devant la Cour d'Appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

    Le délai de recours est d'un mois.

  • Sauf en ce qui concerne les décisions qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires, le délai d'appel suspend l'exécution de la décision. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.

  • Oui, les parties doivent se présenter devant la cour d’appel. En effet, les litiges en matière de collaboration libérale sont soumis aux dispositions de l'article 948 du Code de Procédure Civile : la procédure est orale et sans représentation obligatoire. En conséquence devant la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en cette matière, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires, quand bien même ils auraient, par ailleurs, déposé des écritures. A défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'il entend former, l'appelant serait débouté de son recours.

  • L’Ordre verse aux délégataires du bâtonnier une indemnisation forfaitaire dont le montant varie en fonction de la difficulté de l’affaire, du temps consacré à l’étude des mémoires et pièces, à l’audition des parties et à la rédaction de la décision.

  • Oui. Les parties devront rédiger des mémoires et produire des pièces, rémunérer un conseil, se déplacer à l'audience de plaidoiries, ...

  • A priori rien ne s’oppose à ce que les parties conviennent une fois le litige né de conclure un compromis d’arbitrage. La procédure sera alors régie par les dispositions de l’annexe XXI du RIBP. En revanche, une clause compromissoire insérée dans un contrat de collaboration libérale serait réputée non écrite.

  • Non.

    La procédure devant la commission de conciliation est confidentielle, de même que l’avis qu’elle rend. 

     

COMHADIS - Discriminations et harcèlement

  • La Commission est composée de deux co-secrétaires membre du Conseil de l’Ordre ; de membres actuels et d’anciens membres du Conseil de l’Ordre. 

  • À tout moment de la procédure, la ComHaDis peut recommander au Bâtonnier d’initier une enquête déontologique sur le comportement d’un avocat de son Ordre, en cas d’indices graves ou concordants rendant vraisemblables les faits de harcèlement ou de discrimination.

    A l’issue, de la phase II (phase contradictoire) la ComHaDis rend un avis motivé sur l'existence ou non de faits de harcèlement ou de discriminations, en vertu des textes applicables.

    Lorsque les faits commis sont particulièrement graves, la ComHaDis transmet le dossier au Bâtonnier en tant qu’autorité de poursuite. 

  • Les modes de saisine à disposition :

    - A l’adresse : [email protected]

    - Via l’onglet e-comhadis sur l’Espace Pro du site de l’Ordre des avocats (accessible uniquement par les avocats parisiens)

  • Toute personne victime d’actes pouvant être qualifiés de harcèlement et/ ou de discrimination dès lors qu’ils sont le fait d’un avocat inscrit au Barreau de Paris. Les auteurs de la saisine peuvent être des avocats (collaborateurs, associés ou salariés); des stagiaires ; des salariés non-avocats des cabinets et de clients des cabinets.

  • Non. La saisine de la ComHaDis peut intervenir à tout moment car la faute déontologique est imprescriptible (Cons. Const. 11 oct. 2018, N°2018-738 QPC) ce qui constitue la garantie que l’avocat 

  • Oui. La plainte doit mettre en cause un avocat inscrit au Barreau de Paris. La ComHaDis est une Commission ordinale du Barreau de Paris et c’est à ce titre qu’elle rend un avis sur les manquements déontologiques d’un avocat relevant de son Barreau.

  • Non, le plaignant-avocat peut être inscrit dans n’importe quel Barreau de France.

  • Oui, le principe de confidentialité est garanti par la Commission. En effet, la saisine se fait en toute confidentialité par mail (ou sur l’onglet e-comhadis de l’Espace pro), l’audition du plaignant est confidentielle et les avis rendus par la Commission sont strictement confidentiels (et n’ont pas vocation à être divulgués ni utilisés comme pièce probante lors d’un procès). Aussi, tous les membres de la ComHaDis sont des avocats soumis à ce titre au secret professionnel d’un point de vue déontologique et éthique.

  • Oui. L’audition confidentielle de la partie plaignante en phase I doit être réalisée dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la Commission. L’avis émis par la Commission à l’issue du débat contradictoire doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la Commission. La Commission a donc quatre mois à compter de la saisine pour se prononcer sur une plainte pour harcèlement/ discrimination.

  • Oui. La phase I a pour vocation première de fournir une écoute attentive aux faits dont le plaignant se dit être victime lors d’un échange confidentiel avec un membre de la ComHaDis. Si le plaignant fait le choix de ne pas poursuivre la procédure en phase II, la phase I demeure confidentielle.

  • Non. Le débat contradictoire (phase II) est confidentiel ; les parties sont donc tenues au secret concernant les arguments échangés. Aussi, les membres de la ComHaDis doivent exercer leurs fonctions de manière indépendante et impartiale afin d’appréhender les faits en toute objectivité. En cas de conflit d’intérêt avec un membre de la ComHaDis et l’avocat mis en cause ou le plaignant, le membre de la ComHaDis concerné devra en alerter la Commission qui nommera un autre membre pour siéger à sa place. La garantie de confidentialité permet d’éviter tout risque de représailles

  • Oui. Une procédure juridictionnelle permet de sanctionner, du point de vue du droit en vigueur, les comportements infractionnels et d’obtenir réparation pour les préjudices subis. Une procédure devant la ComHaDis permet de sanctionner, du point de vue des règles déontologiques (RIN, RIBP), le comportement de l’avocat qui a nui à la profession d’avocat. Ces deux procédures peuvent donc être initiées de manière concomitante étant donné qu’elles poursuivent des finalités différentes.